Employees' Profit-Sharing Claims Time-Barred in Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral employees appealed decisions that deemed their claims for employee profit-sharing (participation aux fruits de l'expansion) lodged against a company in judicial liquidation as time-barred, arguing the relevant commercial code provision on claim forfeiture did not apply to such claims. The highest court rejected the appeals, first finding that the employees were precluded from arguing their claim was civil in nature before the Supreme Court when they had previously asserted it was a salary-related claim before the lower courts to establish jurisdiction; second, the court found the appeal courts were not obligated to address arguments regarding the inapplicability of a guarantee scheme, as the profit-sharing claim was correctly noted as absent from the statement of claims arising from the employment contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-125 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees' Profit-Sharing Claims Time-Barred in Liquidation: The highest court rejected the appeals, first finding that the employees were precluded from arguing their claim was civil in nature before the Supreme Court when they had previously asserted it was a salary-related claim before the lower courts to establish jurisdiction; second, the court found the appeal courts were not obligated to address arguments regarding the inapplicability of a guarantee scheme, as the profit-sharing claim was correctly noted as absent from the statement of claims arising from the employment contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the requests made under it regarding the liquidation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 03-42.789, Y 03-42.790, Z 03-42.791, A 03-42.792, B 03-42.793, C 03-42.794 et B 03-42.977 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... font grief aux arrêts attaqués (Nîmes, 21 mars 2003) d'avoir jugé irrecevable comme forclose leur action introduite devant la juridiction prud'homale et tendant à l'inscription de leur créance de participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise au passif de la société Furnon, en liquidation judiciaire, au motif que la cour d'appel a violé l'article L. 621-125 du Code de commerce dès lors que la créance de participation ne relève pas du régime de la forclusion prévue par ce texte ;
Mais attendu que, dans leur contredit formé contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès rendu le 23 janvier 2002 qui s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de la même ville pour connaître des demandes des intéressées, celles-ci avaient soutenu que la créance avait la nature d'une créance salariale ;
qu'elles ne sont pas recevables à soutenir devant la Cour de cassation un moyen qui, invoquant la nature civile de la créance dont elles demandent la fixation au passif de leur ancien employeur, est contraire à la thèse qu'elles avaient développée devant les juges du fond ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché aux arrêts d'avoir omis de répondre aux conclusions par lesquelles les salariées faisaient valoir que la saisine de la juridiction était justifiée par le refus de l'AGS de garantir leur créance, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la créance des intéressées au titre de la participation aux fruits de l'expansion ne figurait pas sur le relevé des créances résultant du contrat de travail, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. E..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Furnon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.