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03-42268 Généré par l'IA

Metalworking Salary Calculation During Sick Leave: Employee Contributions

Numéro de cause 03-42268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee dispute arose concerning the calculation of guaranteed salary under a national collective bargaining agreement for metalworking employees during sick leave, where the employer factored in the withheld amounts for social security contributions (CSG and CRDS) from the daily sickness benefits paid by social security when determining the full pay the employee would have received. The lower court ruled in favor of the employees in summary proceedings, stating they should receive their net active salary without accounting for the CSG and CRDS pre-deducted from the daily benefits, but the High Court overturned this decision because, absent contrary contractual provisions, the agreement stipulates that the remuneration is calculated based on the amount *before* the deduction of mandated employee social contributions and taxes, meaning the lower court misinterpreted the applicable agreement provisions.

Regeste Legislator

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article 7 de l'Accord national du 10 juillet 1970, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Metalworking Salary Calculation During Sick Leave: Employee Contributions: The lower court ruled in favor of the employees in summary proceedings, stating they should receive their net active salary without accounting for the CSG and CRDS pre-deducted from the daily benefits, but the High Court overturned this decision because, absent contrary contractual provisions, the agreement stipulates that the remuneration is calculated based on the amount *before* the deduction of mandated employee social contributions and taxes, meaning the lower court misinterpreted the applicable agreement provisions.

Mots-clés

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congé de maladie calcul du salaire négociation collective cotisation sociale conventions de sécurité sociale contrat d'affacturage

Dispositions légales citées

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article 7 de l'Accord national du 10 juillet 1970
This provision establishes the right of employees on sick leave to receive remuneration as if they had continued to work, which was the subject of the dispute.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule allowed the Court of Cassation to finally resolve the dispute by quashing the decision without referral.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to reject the claims for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 7 de l'Accord national du 10 juillet 1970

This provision establishes the right of employees on sick leave to receive remuneration as if they had continued to work, which was the subject of the dispute.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule allowed the Court of Cassation to finally resolve the dispute by quashing the decision without referral.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the claims for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 7 de l'Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier de la métallurgie, étendu par arrêté du 8 octobre 1973, dans sa rédaction modifiée résultant de l'avenant du 29 janvier 1974 étendu par arrêté du 15 juillet 1974 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas qu'il prévoit, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;

Attendu que suite à l'entrée en vigueur de la CSG et de la CRDS applicables à des taux différents tant sur les revenus d'activité que sur les revenus de remplacement, la société Renault percevant directement de la sécurité sociale le montant des indemnités journalières a, pour la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles susvisées, pris en compte dans ses calculs le montant de la CSG et de la CRDS ;

que M. X... et divers autres salariés soutenant qu'eu égard au mode de calcul de l'employeur, ils n'avaient pas été remplis de leurs droits, ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de provision sur rappel de salaires ;

Attendu que pour accueillir la demande des salariés tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaires, le conseil de prud'hommes, statuant en matière de référé, a décidé qu'ils devaient recevoir leur salaire net d'activité, sans tenir compte du précompte de la CSG et de la CRDS sur le montant des indemnités journalières ;

Qu'en statuant ainsi, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la formation de référé a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 6 janvier 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes des salariés ;

Condamne les salariés et le syndicat UGICT-CGT Renault Rueil aux dépens devant la Cour de Cassation et le conseil de prud'hommes ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.