Legislator Jurisprudence & Législation
03-19276 Généré par l'IA

Lease Termination for Nuisance Not Requiring Prefect Notification

Numéro de cause 03-19276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal challenging a decision regarding the judicial termination of a lease due to tenant-caused nuisances violating civil code provisions, where the initial writ sought termination based on these disturbances, not tenant debt. The appellate court correctly determined that because the action was not for termination based on rental debt, it did not fall under the scope of a specific 2000 law requiring notification to the prefect, thus the lower court did not err by failing to address an inoperative argument that suggested otherwise without altering the subject of the dispute.

Regeste Legislator

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article 1728 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 37 de la loi du 20 juillet 1991; Lease Termination for Nuisance Not Requiring Prefect Notification: The appellate court correctly determined that because the action was not for termination based on rental debt, it did not fall under the scope of a specific 2000 law requiring notification to the prefect, thus the lower court did not err by failing to address an inoperative argument that suggested otherwise without altering the subject of the dispute.

Mots-clés

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résiliation du bail notification de la décision contestation civile colocataire droit judiciaire droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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article 1728 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order, rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the losing party to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited regarding the rejection of the claim for indemnity under Article 700.
Vu l'article 37 de la loi du 20 juillet 1991
This article was cited regarding the rejection of the claim related to the fees of the SCP Vier et Barthélemy.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order, rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited regarding the rejection of the claim for indemnity under Article 700.

Vu l'article 37 de la loi du 20 juillet 1991

This article was cited regarding the rejection of the claim related to the fees of the SCP Vier et Barthélemy.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'assignation délivrée à M. X... tendait au prononcé de la résiliation judiciaire du bail et qu'elle était motivée par les nuisances causées au voisinage au mépris des dispositions de l'article 1728 du Code civil, la cour d'appel qui, n'étant pas saisie d'une assignation aux fins de constat de la résiliation, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a exactement retenu, sans modifier l'objet du litige, que cette assignation n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 188 de la loi du 13 décembre 2000, qui a étendu aux assignations tendant à la résiliation du contrat de location motivée par l'existence d'une dette locative du preneur, la notification au préfet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'HLM Toit et Joie ;

Vu l'article 37 de la loi du 20 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier et Barthélemy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.