Employee Resignation and Notice Period Waiver Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee who resigned by letter, taking note of the termination of their employment contract due to the employer's fault, was denied by the lower court payment for compensation in lieu of notice, associated paid leave, and a pro-rata thirteenth-month bonus, based on the finding that the employee's failure to offer to perform the notice period justified the employer dispensing with it. The High Court quashed this part of the decision, reasoning that the lower court failed to establish unequivocal acts by the employee demonstrating an intent to waive the performance of the notice period, which constitutes both an obligation and a right for the employee, thus lacking a legal basis for its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article L. 122-8 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Resignation and Notice Period Waiver Dispute: The High Court quashed this part of the decision, reasoning that the lower court failed to establish unequivocal acts by the employee demonstrating an intent to waive the performance of the notice period, which constitutes both an obligation and a right for the employee, thus lacking a legal basis for its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited alongside the labor code article as the legal basis for the decision regarding the breach of contract.
Cited alongside the Civil Code article as the legal basis for the decision regarding the breach of contract.
Cited as the basis for ordering the defendant to pay legal fees (Article 700 costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Kenty le 14 avril 1998, a, par lettre en date du 7 janvier 2000, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'une somme au titre du prorata du treizième mois sur l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, après avoir décidé que la rupture devait s'analyser en une démission, a retenu que le salarié n'ayant pas proposé à son employeur d'effectuer son préavis, celui-ci en avait déduit à juste titre qu'il ne serait pas exécuté et qu'il convenait de l'en dispenser ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes du salarié manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à l'exécution du préavis, constituant pour lui à la fois une obligation et un droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'une somme au titre du prorata du 13e mois sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 3 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Kenty aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Kenty à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.