Appeal Dismissed for Construction Cost Reimbursement Due to Insufficient Documentation and Lack of Proven Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal concerning a claim for reimbursement of costs related to construction work that was ultimately halted on a property sold, where the lower court determined that the submitted documentation failed to establish the link or the precise amount of the disputed work costs, and further found that the assertion of unjustified resistance causing delayed compensation did not prove fault on the part of the defendant, thus justifying the dismissal of the claimant's requests for reimbursement and damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Dismissed for Construction Cost Reimbursement Due to Insufficient Documentation and Lack of Proven Fault: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the appeal on the merits of the case.
An order imposing litigation costs on the appellant.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under this article.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request related to legal aid/fees under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Françoise Y... et Mme Catherine Y... ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que si Mme X... sollicitait la condamnation de Mme Z... à lui rembourser le montant des travaux entrepris sur la construction vendue, puis définitivement interrompus, les pièces produites au débat, qui concernaient aussi d'autres frais sans rapport avec le litige, ne permettaient ni d'établir que ces pièces se rapportaient aux travaux litigieux ni d'en fixer le montant et, d'autre part, que l'affirmation de Mme X... selon laquelle les résistances injustifiées tant de Mme Z... que de Mmes Y... auraient abusivement contribué à retarder son indemnisation, ne pouvait établir l'existence d'une faute imputable à Mme Z..., la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif inopérant tiré de l'inexistence d'une plus value que les demandes de remboursement et de dommages-intérêts formées par Mme X... devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.