Judgment Nullity Due to Insufficient Clerk Identification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a judgment from the Commercial Court of Aix-en-Provence because the judgment, though authenticated by the assisting clerk, failed to properly state the clerk's name, instead only noting "clerk, Mr. K..., during the debates only," which violates articles 454, 456, 457, and 458 of the New Code of Civil Procedure requiring the name of the signing clerk to be indicated on an authenticated judgment, rendering the judgment null.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 454 du nouveau Code de procédure civile, article 456 du nouveau Code de procédure civile, article 457 du nouveau Code de procédure civile, article 458 du nouveau Code de procédure civile; Judgment Nullity Due to Insufficient Clerk Identification: K..., during the debates only," which violates articles 454, 456, 457, and 458 of the New Code of Civil Procedure requiring the name of the signing clerk to be indicated on an authenticated judgment, rendering the judgment null.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal basis for the annulment concerning the formal requirements of a judgment.
Cited as a legal basis for the annulment concerning the formal requirements of a judgment.
Cited as a legal basis for the annulment concerning the formal requirements of a judgment.
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Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;
Attendu que le jugement ne contient pas l'indication du nom du greffier qui l'a signé, mais seulement la mention : " greffier, M. K..., lors des débats seulement " ;
D'où il suit que le jugement est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE le jugement prononcé le 26 mars 2002 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.