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02-44484 Généré par l'IA

Employee Severance Claim Barred by CBA Scope Based on Business Codification.

Numéro de cause 02-44484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A sales employee, dismissed for economic reasons, sued for unpaid severance and seniority premiums based on the Martinique commerce collective bargaining agreement (CBA). The employer's activity, a small, non-specialized retail trade with a food predominance, was classified under APE code 6211 or 521 B. The Court of Cassation rejected the employee's appeal, finding that the lower court correctly ruled the claimed CBA inapplicable because its scope was determined strictly by specific business codification numbers from a 1950 decree, and the employer's assigned code (6211) corresponded to an activity outside that CBA's scope.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Severance Claim Barred by CBA Scope Based on Business Codification: The employer's activity, a small, non-specialized retail trade with a food predominance, was classified under APE code 6211 or 521 B. The Court of Cassation rejected the employee's appeal, finding that the lower court correctly ruled the claimed CBA inapplicable because its scope was determined strictly by specific business codification numbers from a 1950 decree, and the employer's assigned code (6211) corresponded to an activity outside that CBA's scope.

Mots-clés

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convention collective indemnité de départ vie de l'entreprise promesse de céder accords commerciaux violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision concerns the allocation of court costs ordered in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision concerns the allocation of court costs ordered in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... salariée depuis le 1er janvier 1979 de M. Y... gérant d'un libre service, en qualité de vendeuse a été licenciée le 16 septembre 1996 pour motif économique ;

qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de l'indemnité de licenciement et de prime d'ancienneté par application de la convention collective des commerces de la Martinique ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Fort de France, 22 novembre 2001) d'avoir dit que l'activité de M. Y..., le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire d'une surface inférieure à 120 mètre carrés, code APE 6211 ou 521 B ne relève pas de la convention collective des commerces de la Martinique alors, selon le moyen :

1 / que si la branche d'activité à laquelle se rattache une entreprise est en principe déterminée par son identification auprès de l'INSEE (code NF), cette référence n'a qu'une valeur indicative et ne dispense pas le juge de rechercher, au regard de l'activité principale de l'entreprise, quelle est la convention collective applicable ; que dès lors en ne procédant pas à une telle recherche et en décidant que la convention collective des commerces de la Martinique n'était pas applicable "puisqu'elle ne correspondait pas au secteur d'activité désigné par le code APE (devenu NAF) de M. Y... 6211 indiqué sur les derniers bulletins de paie remis à la salariée, ou 521 B", la cour d'appel a violé les articles L. 135-1, L. 135-2 du Code du travail et la convention collective susvisée ;

2 / que l'indication d'un code APE erroné sur une fiche de paie ne saurait interdire au salarié d'exiger l'application de la convention collective à laquelle l'employeur est réellement assujetti compte tenu de son activité principale dès lors que celle-ci est plus favorable, de sorte qu'en décidant que l'indication du code APE portée sur les bulletins de paie ne pourrait être remise en cause (arrêt p4, al. 5), la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le champ d'application de la convention collective des commerces de gros, demi-gros et détail exerçant dans le département de la Martinique du 3 avril 1964 est déterminé par les seuls numéros de codification des entreprises telle qu'elle a été établie par le décret du 9 avril 1950, groupe 691, 692, 698, 699, 700 et suivants, et constaté qu'il avait été attribué à M. Y... le code APE 6211, dont elle a fait ressortir qu'il correspondait à l'activité exercée : commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente inférieure à 120 mètres carrés, a exactement décidé sans encourir les griefs du moyen, que la convention collective revendiqué par la salariée n'était pas applicable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.