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02-44232 Généré par l'IA

Employee Bound by Mutually Agreed Termination Despite Claim for Unpaid Wages

Numéro de cause 02-44232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as an executive secretary, signed a negotiated termination agreement with her employer following the company's judicial reorganization and continuation plan; the employee subsequently sued for unpaid salary and paid leave, claiming the agreement did not satisfy all her rights. The Supreme Court dismissed the appeal because the employee, having based her arguments before the lower courts on a mutually agreed termination, was barred from presenting a contradictory legal argument before the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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article 2044 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Bound by Mutually Agreed Termination Despite Claim for Unpaid Wages: The Supreme Court dismissed the appeal because the employee, having based her arguments before the lower courts on a mutually agreed termination, was barred from presenting a contradictory legal argument before the Court of Cassation.

Mots-clés

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convention de rupture arriérés de salaire violation d'obligations contractuelles de travail congé payé négociation collective maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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article 2044 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order ruling on the appeal (pourvoi).
Condamne Mme X... aux dépens
This provision concerns the final order regarding court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order ruling on the appeal (pourvoi).

Condamne Mme X... aux dépens

This provision concerns the final order regarding court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nord distribution

This provision concerns the final order regarding compensation for legal expenses under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2001), que Mme X..., qui avait été engagée le 24 avril 1989 par la société Nord Distribution en qualité de secrétaire de direction, a signé le 5 mai 1997 avec son employeur une convention de rupture négociée du contrat de travail faisant suite à la procédure de redressement judiciaire de la société ouverte le 27 décembre 1995 et achevée par un plan de continuation du 25 mars 1997 ; que faisant valoir que cette convention ne l'avait pas remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen unique, qu'il ressort de l'article 2044 du Code civil qu'est inopposable au salarié un accord transactionnel conclu avant son licenciement, d'où il suit que la cour d'appel n'a pu légalement refuser d'examiner ses demandes complémentaires sans violer le texte susvisé ;

Mais attendu que Mme X..., qui s'était placée devant les juges du fond sur le terrain de la rupture d'un commun accord des parties, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nord distribution ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.