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01-11005 Généré par l'IA

Limitation of Damages in Traffic Accident Appeal Upheld

Numéro de cause 01-11005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual injured in a traffic accident involving an insured driver sued for material and bodily damages, but the appellate court limited the compensation awarded. The Supreme Court rejected the appeal against this limitation, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power to assess the evidence presented when evaluating the extent of the victim's prejudices, thereby not exceeding the scope of the dispute.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Limitation of Damages in Traffic Accident Appeal Upheld: The Supreme Court rejected the appeal against this limitation, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power to assess the evidence presented when evaluating the extent of the victim's prejudices, thereby not exceeding the scope of the dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
dommages-intérêts liés à un accident de la circulation demande de prestation d'assurance responsabilité partagée de la victime tentative de lésions corporelles simples obligation de l'assureur-accidents calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne M. Y... aux dépens
This provision concerns the allocation of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision concerns the allocation of costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., d'une part, de M. X... et la MAAF, d'autre part

This article was cited in the dispositive when ruling on requests for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1999), que victime le 15 novembre 1988 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la MAAF, M. Y... a assigné ces derniers en responsabilité et indemnisation de ses préjudices matériel et corporel ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de ses préjudices à une certaine somme ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a évalué les préjudices subis par M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., d'une part, de M. X... et la MAAF, d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.