Expert Impartiality in Settlement Suggestion Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant appealed the rejection of a motion to recuse a judicial expert, arguing the expert breached impartiality by suggesting a settlement amount, which constituted an impermissible personal intervention in the dispute's resolution, exceeding the limited grounds for recusal under the Civil Procedure Code. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court legally justified its ruling by determining that the expert, by merely presenting the advantages of a settlement to both parties, had not breached the required obligation of impartiality under the relevant procedural articles and the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 234 du nouveau Code de procédure civile, Art. 235, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Expert Impartiality in Settlement Suggestion Appeal: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court legally justified its ruling by determining that the expert, by merely presenting the advantages of a settlement to both parties, had not breached the required obligation of impartiality under the relevant procedural articles and the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for the Court of Appeal's decision regarding the expert's impartiality.
Cited as a basis for the Court of Appeal's decision regarding the expert's impartiality.
Cited as a basis for the Court of Appeal's decision regarding the expert's impartiality.
Cited in the dispositive for rejecting the demands based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 02-42.766 et H 02-45.324 ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 21 février 2002 et 28 juin 2002) d'avoir rejeté sa requête en récusation d'un expert judiciaire, alors, selon les moyens :
1 / que l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction, voire de tout expert judiciaire ; qu'en l'espèce, en énonçant que la requête tendant au remplacement de l'expert judiciaire n'aurait pu aboutir sur le fondement des articles 234 et 341 du nouveau Code de procédure civile, au prétexte que le manquement à l'impartialité dénoncé n'était pas spécialement prévu à l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 16, 234 et 341 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les parties s'entendaient pour dire que l'expert judiciaire les avait carrément invité à transiger ; qu'en particulier, le conseil de M. Y... Z... avait reconnu, dans ses écritures adressées à la cour d'appel :" ... M. A... nous a alors proposé de transiger à hauteur de 120 000 francs ..." ; qu'en énonçant cependant qu'il "résulte des seuls points sur lesquels les parties sont d'accord" que l'expert aurait simplement "fait valoir les éventuels avantages d'une solution transactionnel " dans un "souci pédagogique", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile" ;
3 / qu'en toute hypothèse, un expert judiciaire ne peut, sans manquer à l'exigence d'impartialité, faire valoir les avantages d'une solution transactionnelle, et s'immiscer ainsi personnellement dans le règlement d'un litige, au plan juridique ; qu'en refusant de remplacer l'expert, au motif erroné qu'il ne lui aurait pas été interdit de faire valoir les avantages d'une solution transactionnelle, la cour d'appel a violé les articles 16, 234 et 341 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4 / qu'en refusant de remplacer l'expert, au motif inopérant que le juge du fond n'aurait pas été lié par les constatations ou les conclusions du technicien, la cour d'appel a violé les articles 16, 234 et 341 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'un expert judiciaire ne peut faire valoir les avantages d'une solution transactionnelle ; qu'en refusant de remplacer l'expert au motif erroné qu'il ne lui aurait pas été interdit de faire valoir les avantages d'une solution transactionnelle, la cour d'appel a violé les articles 235, alinéa 2, 238 et 240 du nouveau Code de procédure civile ;
6 / qu'en refusant de remplacer l'expert, au motif inopérant que le juge du fond n'aurait pas été lié par les constatations ou les conclusions du technicien, la cour d'appel a violé les articles 235, alinéa 2, 238 et 240 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a statué tant sur le fondement des articles 234 et 235, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile que de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a relevé que l'expert n'avait pas manqué à l'obligation d'impartialité à laquelle il était tenu en se bornant à présenter aux deux parties les avantages d'une solution transactionnelle ; qu'elle a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.