Legislator Jurisprudence & Législation
03-10202 Généré par l'IA

Insurer Reimbursement Dispute Over Reception Report Fraud Allegations

Numéro de cause 03-10202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court partially overturned a decision that dismissed an insurer and ordered the owner to reimburse payments, because the appellate court wrongly concluded there was no valid acceptance of the work due to alleged fraud concerning the date of the reception report. The appellate court erred by requiring the work to be complete for a valid reception and by failing to establish that the owners intended to fraudulently secure insurance coverage through the document, in violation of the Civil Code regarding the formal requirements and effect of the reception of work.

Regeste Legislator

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article 1792-6 du Code civil, Vu l'article 1792-6 du Code civil, Condamne la société GAN Eurocourtage IARD aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Reimbursement Dispute Over Reception Report Fraud Allegations: The appellate court erred by requiring the work to be complete for a valid reception and by failing to establish that the owners intended to fraudulently secure insurance coverage through the document, in violation of the Civil Code regarding the formal requirements and effect of the reception of work.

Mots-clés

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escroquerie à l'assurance remboursement de prestations d'assurance contestation civile surassurance ordre de paiement droit de l'assureur

Dispositions légales citées

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article 1792-6 du Code civil
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Vu l'article 1792-6 du Code civil
This article governed the application of law concerning the reception of works, which was central to the court's decision to quash part of the lower court's ruling.
Condamne la société GAN Eurocourtage IARD aux dépens
This provision concerns the allocation of costs following the partial cassation.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a request based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1792-6 du Code civil

This article governed the application of law concerning the reception of works, which was central to the court's decision to quash part of the lower court's ruling.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société d'assurances GAN et en ce qu'il condamne Mme X... à rembourser à ladite société d'assurances les sommes qu'elle a versées à feu son mari et à elle-même depuis le début de la procédure et tous les frais et dépens dont elle a dû s'acquitter

This is the operative part of the judgment, specifying the extent of the cassation (partial annulment).

Condamne la société GAN Eurocourtage IARD aux dépens

This provision concerns the allocation of costs following the partial cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a request based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui d'ayant droit de Robert X..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société Z..., représentée par son liquidateur, M. Z..., et par son syndic liquidateur, M. A..., ès qualités, et M. B..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (Civ. I - 18 juillet 2000 - n° C 98-11.756), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont confié à la société Z..., entrepreneur, assurée selon police responsabilité décennale par la société Groupe des assurances nationale incendie accidents (la société GAN), la construction d'une maison ; que des désordres ayant été constatés, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné la société Z... et son assureur en réparation ;

qu'à la suite du décès de M. X..., la procédure a été reprise par son ayant droit ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société GAN et condamner Mme X... au remboursement des sommes versées, l'arrêt retient qu'à la date du 30 juillet 1988 portée sur le document intitulé "procès-verbal de réception", la société Z... ne pouvait ignorer qu'ayant éludé les règles de l'art, le gros oeuvre souhaité par les maîtres de l'ouvrage était affecté de graves malfaçons et que, s'il a vraiment été établi à cette date, ce document ne correspondait en rien à la réalité du moment ; que, s'il a été établi postérieurement, il n'avait pu l'être que sous la pression de la société Z..., seule partie non profane en la matière, qui tentait ainsi par fraude de faire supporter par son assureur ces malfaçons ; qu'à défaut d'écrit efficace, il n'y a pas eu réception des ouvrages ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception des ouvrages et sans constater l'intention des maîtres de l'ouvrage d'obtenir frauduleusement par la rédaction du procès-verbal la garantie de l'assurance de responsabilité obligatoire de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société d'assurances GAN et en ce qu'il condamne Mme X... à rembourser à ladite société d'assurances les sommes qu'elle a versées à feu son mari et à elle-même depuis le début de la procédure et tous les frais et dépens dont elle a dû s'acquitter, l'arrêt rendu le 23 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société GAN Eurocourtage IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Eurocourtage IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.