Legislator Jurisprudence & Législation
03-41759 Généré par l'IA

Employees v. Association: Wage Differential Following Work Time Reduction

Numéro de cause 03-41759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Numerous employees of an association subject to the social action code and ministerial approval requirements for working time reduction agreements sued for payment of a supplementary wage differential guaranteed by a national framework agreement intended to maintain their monthly remuneration following the reduction to 35 hours. The association argued, based on a new law effective January 17, 2003, that this differential was only due from the date of entry into force of establishment-level agreements (contingent on ministerial approval), which occurred before the employees initiated their claims in late November/early December 2002, thus rendering the prior lower court rulings based on the framework agreement invalid. However, the high court rejected this argument, reasoning that the provisions of the new law explicitly stated they were applicable only subject to judicial decisions that had already become final, and since the lower court's reference decisions were rendered on January 7, 2003, they were considered final before the new law's entry into force, meaning the law did not apply to those already decided cases.

Regeste Legislator

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art. 500 du nouveau Code de procédure civile, article 8 de la loi du 17 janvier 2003, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1991; Employees v. Association: Wage Differential Following Work Time Reduction: The association argued, based on a new law effective January 17, 2003, that this differential was only due from the date of entry into force of establishment-level agreements (contingent on ministerial approval), which occurred before the employees initiated their claims in late November/early December 2002, thus rendering the prior lower court rulings based on the framework agreement invalid. However, the high court rejected this argument, reasoning that the provisions of the new law explicitly stated they were applicable only subject to judicial decisions that had already become final, and since the lower court's reference decisions were rendered on January 7, 2003, they were considered final before the new law's entry into force, meaning the law did not apply to those already decided cases.

Mots-clés

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durée et horaire de travail rémunération du travail salaire mensuel convention collective de travail accord d'association dispositions additionnelles et finales

Dispositions légales citées

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art. 500 du nouveau Code de procédure civile
Cited implicitly to confirm that the referring court's decisions qualified as judgments 'passed in rem judicatam' (passées en force de chose jugée) before the new law took effect.
article 8 de la loi du 17 janvier 2003
The court ruled that this article, which the appellant relied upon, was not applicable because the prior judgments were already final before the law entered into force.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of legal expense claims.
article 37, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of a specific request related to legal aid/expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 500 du nouveau Code de procédure civile

Cited implicitly to confirm that the referring court's decisions qualified as judgments 'passed in rem judicatam' (passées en force de chose jugée) before the new law took effect.

article 8 de la loi du 17 janvier 2003

The court ruled that this article, which the appellant relied upon, was not applicable because the prior judgments were already final before the law entered into force.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of legal expense claims.

article 37, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of a specific request related to legal aid/expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

23 / de Mme Christiane Freche, demeurant 5, rue Foch, 76720 Auffay,

24 / de Mme Christelle Grard, demeurant 018, rue Aristide Briand, 76120 Le Grand Quevilly,

25 / de Mme Raymonde Grosset, demeurant 407, rue Louis Mogen, 76530 Moulineaux,

26 / de M. Patrick Hebert, demeurant 221, rue de Grifeuil, La Bergerie, 76500 Elbef,

27 / de Mme Peggy Herblot, demeurant rue d'Humesnil, 76890 Saint-Victor-L'Abbaye,

28 / de M. Claude Hervieu, demeurant Le Bas Mauny, 76530 Mauny,

29 / de Mme Marie-Pierre Joly, demeurant Hameau Haies, 76570 Emanville,

30 / de Mme Falida Kaddour, demeurant Immeuble Vandas, 2, rue Racine, 76120 Le Grand Quevilly,

31 / de Mme Delphine Lagny, demeurant chemin des Chasses Marées, 76690 Saint-Georges-sur-Fontaine

32 / de Mme Véronique Langlet, demeurant 41, boulevard de Verdun, 76000 Rouen,

33 / de Mme Marie José Lay, demeurant 7, rue des Jardins Fleuris, 76000 Rouen,

34 / de Mme Isabelle Lecoufle, demeurant Ferme de la Haie aux Lièvres, 76970 Ectot-les-Baons,

35 / de Mme Maryanne Levillain, demeurant Bosc Robert, 76760 Saint-Martin-aux-Arbres,

36 / de M. Patrick Mainot, demeurant Cité du Puits, 76890 Saint-Victor-L'Abbaye,

37 / de Mme Laurence Michel, demeurant 46, rue Jean Macé, 76720 Auffay

38 / de M. François Moity, demeurant 436, rue de la Villette, 76320 Saint-Pierre-Lès-Ebeuf,

39 / de M. Guillaume Panis, demeurant 4, rue du 19 Avril 1944, 76890 Saint-Vaast-du-Val,

40 / de Mme Nathalie Pannier, demeurant 16, Résidence Plichon, rue Jean Richard Bloch, 76300 Sotteville-Lès-Rouen,

41 / de Mme Gaëlle Penamen, demeurant 9, rue Frédéric Joliot Curie, 76120 Le Grand Quevilly,

42 / de Mme Marie-Thérèse Pierre, demeurant 12, rue Max Paul Fouquet, 76350 Oissel,

43 / de Mme Lynda Plantrose, demeurant 45, rue du 18 Juin 1940, Résidence La Bourgeronne, 27670 Le Bosc Roger-en-Roumois,

44 / de M. Jean François Poisson, demeurant 207, rue Saint- Julien, 76100 Rouen,

45 / de M. José Poulain, demeurant 68, rue du Centre, 76580 Saint-Foy,

46 / de Mme Caroline Poulet, demeurant 621, route de Barrabas, 27520 Berville-en-Roumois,

47 / de Mme Evelyne Prevost, demeurant 32, rue Gustave Flaubert, 76720 Auffay,

48 / de Mme Agnès Rousseaux, demeurant 30, route des Plaines, 76690 Yquebeuf,

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 03-41.759 et D. 03-41.760 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et 49 autres salariés de l'association Autisme 76 ont saisi, pour certains d'entre eux le 28 novembre 2002, et pour les autres le 5 décembre 2002 la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes liées à l' application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ;

Attendu que l'association fait grief aux ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Rouen, 7 janvier 2003) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi : "Dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à 35 heures ou en deçà, n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002" ; qu'en l'espèce, les salariés de l'association Autisme 76 ayant saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rouen par lettre reçue le 28 novembre 2002, ou le 5 décembre 2002, le complément différentiel de salaire prévu par l'accord cadre du 19 mars 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, n'était dû, en application des dispositions de l'article 8 précité, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'établissements -subordonnée à l'agrément ministériel- soit le premier septembre 2000 pour les établissements de Rouen et le 1er octobre 2000 pour l'établissement du Roncier ; que par application du texte susvisé, l'ordonnance de référé doit donc être annulée ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 ne sont applicables que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; que les ordonnances de référé, ayant été rendues le 7 janvier 2003 étaient passées en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, avant la date de l'entrée en vigueur de la loi précitée ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'association Autisme 76 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Vu l'article 37, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1991, et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.