Employee Dismissal Following Electing Official's Mandate Non-Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court upheld the dismissal of an employee, engaged in a personal capacity as a mission manager for the President of a territorial assembly, reasoning that the termination of the President's elected mandate constituted a real and serious cause for the employment rupture due to the *intuitu personae* nature of the contract stemming from political affiliation and personal trust. The Supreme Court quashed this decision, ruling that the non-renewal of the electing official's mandate is not an objective element attributable to the employee, thus violating the statutory requirement that dismissals based on grounds inherent to the employee must be founded on objective and attributable elements, and consequently declared the dismissal lacking any real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 10 de ladite ordonnance, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Following Electing Official's Mandate Non-Renewal: The Supreme Court quashed this decision, ruling that the non-renewal of the electing official's mandate is not an objective element attributable to the employee, thus violating the statutory requirement that dismissals based on grounds inherent to the employee must be founded on objective and attributable elements, and consequently declared the dismissal lacking any real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the requirement for real and serious cause for dismissal, was the substantive basis for the Court's decision that the dismissal was without real and serious cause.
This article was cited along with Art. 9-1 as establishing that dismissal must be based on objective elements imputable to the employee.
This procedural article authorized the Court of Cassation to decide the merits of the case (finding the dismissal without cause) instead of sending it back for a new hearing.
This provision was used to justify the order compelling the Province du Nord to pay a sum to M. X in relation to costs or expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 9-1, alinéa 1er, ajouté à l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances par la loi du 5 juillet 1996 et l'article 10 de ladite ordonnance ;
Attendu qu'aux termes de ces textes le licenciement ne peut intervenir sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables à ce salarié ;
Attendu que pour décider que le licenciement notifié le 7 octobre 1999 à M. X..., qui avait été engagé en 1989 en qualité de chargé de mission au cabinet du président de l'assemblée de la Province Nord du territoire d'Outre-Mer de la Nouvelle-Calédonie, avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte du contrat de travail que l'intéressé était directement rattaché au président de la Province Nord, que le contrat de travail présentait un caractère intuitu personae, que la cause de son engagement était son appartenance politique et les relations personnelles de confiance existant entre lui et le président de la Province Nord, qu'il résulte de ces éléments que la fin du mandat de l'élu auquel il était directement attaché constitue une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture des relations de travail ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que le non-renouvellement du mandat électif du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale qui a engagé le salarié n'est pas un élément objectif imputable à l'intéressé, quelle qu'ait été la cause de son engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur la première et la troisième branches du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 21 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... ;
Décide que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne La Province du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Province du Nord à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.