Employee Bonus Rate Appeal Rejected for Inadmissible New Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal court rejected the employee's challenge to a ruling that set her performance bonus at a specific hourly rate, where the employee argued the trial court failed to verify that the employer's written notification of a substantial contract modification, sent September 25, 1997, complied with the required information regarding the minimum one-month acceptance period under the Labor Code, and further failed to analyze whether the employee's October 29, 1997, response included reservations despite the presumed acceptance after one month. The Court of Cassation found the argument inadmissible because the employee had not raised the applicability of that specific labor code article or the significance of her response containing reservations before the lower courts, rendering the ground of appeal new and a mixture of fact and law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Bonus Rate Appeal Rejected for Inadmissible New Grounds: The Court of Cassation found the argument inadmissible because the employee had not raised the applicability of that specific labor code article or the significance of her response containing reservations before the lower courts, rendering the ground of appeal new and a mixture of fact and law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the main legal contest (the appeal).
This provision concerns the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Auxerre, 27 mars 2001) d'avoir fixé la prime de rendement de Mme X..., employée de la société Birambeau, au taux horaire de 5,31 francs soit 0,81 euros, alors, selon le moyen :
1 / que l'article L. 321-1-2 du Code du travail prévoit que la notification d'une modification substantielle du contrat de travail, adressée par l'employeur à son salarié, doit nécessairement comporter l'information relative au délai, ne pouvant être inférieure à un mois, à compter de la réception de celle-ci, au-delà duquel l'acceptation du salarié est présumée ; qu'ainsi, le tribunal, en s'abstenant de vérifier si la proposition de modification du contrat de travail de Mme X..., adressée le 25 septembre 1997, comportait bien l'information obligatoire sus-rappelée quant au délai octroyé à la salariée, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;
2 / que l'article L. 321-1-2 du Code du travail prévoit que la modification substantielle d'un contrat de travail est réputée acceptée à défaut de réponse du salarié dans le délai d'un mois suivant sa réception ;
qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la proposition de modification du contrat de travail de Mme X... du 25 septembre 1997 a été reçue par celle-ci le 29 septembre ; que le Tribunal, en ne recherchant pas si la réponse adressée par Mme X... à son employeur le 29 octobre 1997, qui avait été dûment produite, ne faisait pas état de réserves, quant à la proposition de modification de ses conditions de travail, a entaché sa décision d'un défaut de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni du jugement ni des éléments de la procédure que Mme X... ait soutenu devant les juges du fond que l'article L. 321-1-2 du Code du travail était applicable et que sa lettre du 29 octobre 1997 pouvait exprimer des réserves ; que le moyen est donc irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.