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02-41057 Généré par l'IA

Truck Driver Meal Allowance Dispute

Numéro de cause 02-41057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A truck driver sued his employer to recover meal allowances stipulated in the national collective bargaining agreement for road transport, arguing that his entitlement derived from the established collective work schedule which the employer could not unilaterally alter. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court legally justified its decision to reduce the awarded amount by finding that the employee's actual working schedule did not consistently cover the working time necessary to qualify for the meal allowances, thereby considering the actual schedule over the nominal collective one.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Truck Driver Meal Allowance Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court legally justified its decision to reduce the awarded amount by finding that the employee's actual working schedule did not consistently cover the working time necessary to qualify for the meal allowances, thereby considering the actual schedule over the nominal collective one.

Mots-clés

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négociation collective horaire de travail transports par route droit au salaire indemnisation des heures supplémentaires responsabilité du transporteur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order resulting in the dismissal of the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision rules on the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order resulting in the dismissal of the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision rules on the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Leclerc en qualité de chauffeur poids lourds, a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'indemnités de repas prévues à l'article 3 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, figurant à l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 12 décembre 2001) d'avoir réduit la somme allouée par le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il existe un horaire collectif régulièrement établi et déposé auprès de l'inspecteur du Travail, en l'absence de tout accord, l'employeur ne peut unilatéralement imposer un changement d'horaire de travail sans consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ; qu'il en résulte que toutes les obligations liées directement à l'horaire collectif, tel le cas des indemnités de repas sont dues au salarié soumis audit horaire ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'horaire effectif du salarié ne couvrait pas toujours l'amplitude de travail nécessaire à l'obtention des indemnités de repas et qui en a tenu compte pour évaluer les sommes revenant au salarié, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.