Postal Employee Unpaid Wages Claim Barred by Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought payment of unpaid wages from a public postal and telecommunications office via an emergency labor court procedure, but the Court of Cassation rejected the appeal because a prior definitive judgment from the Administrative Tribunal of Papeete, dated July 24, 1998, had already ruled on the exact same claim by the same individual and dismissed it, making the subsequent claim inadmissible due to the principle of *res judicata*.
Regeste Legislator
Généré par l'IACondamne M. X... aux dépens; Postal Employee Unpaid Wages Claim Barred by Res Judicata: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates the allocation of costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 18 janvier 2001) que M. X... a saisi, le 28 mai 1999, le président du tribunal du Travail de Papeete, statuant en référé, d'une requête aux fins de condamnation de l'Office des postes et télécommunications de la Polynésie Française à lui verser une somme au titre de salaires impayés ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le Tribunal administratif de Papeete, par jugement du 24 juillet 1998 devenu définitif, s'est déclaré compétent pour statuer sur une demande identique de M. X... qu'il a rejetée ;
D'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli et que le premier est, de ce fait, inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.