Press Law Prescription Period for Insults and Threats
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a claim for damages arising from public insults and threats was brought under both general civil liability and the special law governing press offenses, the appellate court incorrectly allowed the claim based on threats by reasoning that the three-month prescription period of the press law (Article 65 of the Law of July 29, 1881) did not apply to threats, which it deemed distinct from insult or defamation. The Supreme Court overturned this decision, holding that because the initial filing indistinctly targeted injurious and threatening statements falling under the scope of Article 29, paragraph 2, of the press law, the claim was subject to the specialized, shorter prescription period of that law, rendering the action inadmissible as prescribed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, article 29 de la loi du 29 juillet 1881, article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Press Law Prescription Period for Insults and Threats: The Supreme Court overturned this decision, holding that because the initial filing indistinctly targeted injurious and threatening statements falling under the scope of Article 29, paragraph 2, of the press law, the claim was subject to the specialized, shorter prescription period of that law, rendering the action inadmissible as prescribed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the decision because the Court of Appeal violated this provision by failing to apply the short prescription period to the abusive/threatening remarks which fell under its scope.
The Court of Cassation implicitly relied on this article as the general civil liability basis for the original claim, which was swept up by the cassation of the entire decision.
This provision was cited in the dispositive order concerning the rejection of a claim for costs under this article.
These procedural articles were cited regarding the manner in which the judgment was pronounced.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du Code civil, et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'un contentieux ayant opposé M. X... et M. Y..., ce dernier aurait publiquement insulté le premier lors d'une exposition ; que la demande des consorts X... en réparation du préjudice subi présentée sur le fondement des articles 1382 du Code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 a été déclarée irrecevable comme prescrite, l'action engagée le 27 novembre 1997 l'ayant été pour des faits commis le 6 novembre 1997 ; que par arrêt du 27 février 2003 la cour d'appel de Douai a réformé le jugement déféré ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer des dommages-intérêts à M. X... du chef des menaces proférées contre lui, la cour d'appel a notamment énoncé que certains propos constituent non une injure ou une diffamation mais une menace dont l'effet induit sur la personne est par nature distinct de la diffamation et de l'injure et en est détachable et que la réparation du préjudice résultant de cette menace n'est pas enfermée dans le bref délai énoncé par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 puisque cette loi ne prévoit pas de s'appliquer aux menaces ;
Attendu cependant que, dans leur assignation, les consorts X... visaient indistinctement des propos injurieux et menaçants qui auraient été proférés par M. Y... et qui entraient dans les prévisions de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.