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03-13272 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Lender: Stay of Property Auction and Repatriate Debt Relief Filing Deadline

Numéro de cause 03-13272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A real estate investment company, whose manager was a repatriate, sought a provisional stay of an impending property auction initiated by its lender, citing provisions intended for the debt relief of repatriates establishing non-salaried professions. The lower court denied the request, incorrectly ruling that the company failed to meet the deadline for filing its application under the relevant laws by requiring submission before July 31, 1999, despite acknowledging the filing occurred between August 1, 1999, and February 28, 2002, which falls within the legally prescribed window following the law's publication date. The Supreme Court overturned the lower court's decision for violating the statutes that established the application period for this debt relief measure, which included all filings up to the end of the month following the publication of the January 17, 2002 law.

Regeste Legislator

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article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company v. Lender: Stay of Property Auction and Repatriate Debt Relief Filing Deadline: The lower court denied the request, incorrectly ruling that the company failed to meet the deadline for filing its application under the relevant laws by requiring submission before July 31, 1999, despite acknowledging the filing occurred between August 1, 1999, and February 28, 2002, which falls within the legally prescribed window following the law's publication date. The Supreme Court overturned the lower court's decision for violating the statutes that established the application period for this debt relief measure, which included all filings up to the end of the month following the publication of the January 17, 2002 law.

Mots-clés

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société immobilière sursis aux enchères prêteur désendettement fortune immobilière date de dépôt

Dispositions légales citées

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article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
This provision defines the eligible filing period for the debt relief scheme, and its violation formed the main ground for the cassation.
l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999
Cited in connection with Article 77 as part of the legal framework concerning the eligibility period.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs/indemnities.
articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile
These procedural articles governed the official closing and notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002

This provision defines the eligible filing period for the debt relief scheme, and its violation formed the main ground for the cassation.

l'article 100 de la loi n° 97-1269 portant loi de finances pour 1998

Cited in connection with Article 77 as part of the legal framework concerning the eligibility period.

l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998

Cited in connection with Article 77 as part of the legal framework concerning the eligibility period.

l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999

Cited in connection with Article 77 as part of the legal framework concerning the eligibility period.

l'article 62 IV de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000

Cited in connection with Article 77 as part of the legal framework concerning the eligibility period.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs/indemnities.

articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile

These procedural articles governed the official closing and notification of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, ensemble l'article 100 de la loi n° 97-1269 portant loi de finances pour 1998, l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et l'article 62 IV de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Attendu, selon ces textes, que sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret du 4 juin 1999 précité les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois qui suit le 18 janvier 2002, date de publication de la loi du 17 janvier 2002 précitée ;

que ces dispositions s'appliquent aux personnes physiques ou morales, y compris les sociétés civiles immobilières répondant à certaines conditions de répartition de capital ; que ces personnes bénéficient de plein droit d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente ; que ces dispositions s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation, et s'appliquent aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que poursuivie en adjudication de ses biens sur saisie immobilière par son prêteur la société BNP Lease group, aux droits de laquelle est la société BNP Paribas Lease Group, la société civile immobilière Janrivi (la SCI) a déposé un dire aux fins de suspension provisoire des poursuites en se prévalant de la qualité de rapatrié de son gérant M. X... ;

Attendu que pour débouter la SCI de cette demande, l'arrêt confirmatif énonce par motifs substitués que pour bénéficier de la suspension des poursuites, la SCI aurait dû déposer son dossier à la préfecture avant le 31 juillet 1999 ; qu'elle n'a présenté sa requête que le 9 février 2000, soit hors délai ; qu'ainsi, elle n'a pas respecté la condition prévue à l'article 21 de la loi du 30 décembre 1999 reprise par l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le dossier de la SCI avait été déposé entre le 1er août 1999 et le 28 février 2002, dernier jour du mois suivant la date de la publication de la loi précitée du 17 janvier 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas Lease Group ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.