Bar Council Letterhead Regulation Upheld Against Inclusion of Non-Lawyer Jurist
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional civil society of lawyers challenged the decision of the local Bar Council which prohibited the mention of non-lawyer jurists, specifically one with a higher notary degree, on the firm's letterhead, arguing the internal regulation only restricted mentions of lawyers and did not explicitly forbid such inclusions, nor did it consider the right to information and advertising under applicable professional and European human rights law. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the local Bar Council correctly exercised its regulatory power in determining that the internal rule's enumeration of authorized letterhead mentions was exhaustive, thereby excluding non-lawyer names, and that this prohibition, made while considering the dignity of the profession, was a permissible application of local professional standards that did not amount to unlawful discrimination or unduly impede cross-border services under European law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Bar Council Letterhead Regulation Upheld Against Inclusion of Non-Lawyer Jurist: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the local Bar Council correctly exercised its regulatory power in determining that the internal rule's enumeration of authorized letterhead mentions was exhaustive, thereby excluding non-lawyer names, and that this prohibition, made while considering the dignity of the profession, was a permissible application of local professional standards that did not amount to unlawful discrimination or unduly impede cross-border services under European law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order resolving the appeal (the rejection of the appeal).
Cited in the dispositive order regarding the rejection of the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par délibération du 2 avril 2001, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Pau a décidé que seul le nom des avocats, collaborateurs ou non pouvait figurer sur le papier à lettre d'un avocat ; que la société civile professionnelle d'avocats Darmendrail-Santi (la SCP) a saisi le bâtonnier d'une réclamation préalable qui a été rejetée par décision du conseil de l'Ordre du 8 octobre 2001 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 2 septembre 2002) d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 10-4 du règlement intérieur du barreau de Pau prévoit, s'agissant des avocats, que seuls peuvent figurer sur le papier à lettre les noms de ceux qui exercent la profession ou qui l'ont exercée au sein du cabinet concerné et qu'il vise donc exclusivement les noms des avocats qui peuvent être apposés sur un papier à lettre ; que ledit article ne traite pas, en revanche, de la mention des noms des juristes non avocats pouvant être indiqués sur un tel support ; qu'en décidant néanmoins que l'énumération limitative des mentions obligatoires et autorisées sur le papier à lettre, exclut de façon incontestable toute autre indication et, en particulier, celle de la présence d'un ou plusieurs juristes dans un cabinet, de sorte qu'il était interdit à la SCP de mentionner sur son papier à lettre le nom de "Madame Corine X..., diplôme supérieur du notariat, European business School", bien que l'article 10-4 dudit règlement ne concerne que les avocats et non les juristes non avocats, la cour d'appel a violé les articles 10-4 du règlement intérieur, 161 du décret du 27 novembre 1991 et 17 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2 / que l'article 10-4 du règlement intérieur dresse une liste, dont il n'est pas précisé qu'elle est limitative, des mentions autorisées sur le papier à lettre des avocats et qu'il n'interdit donc pas expressément d'y mentionner les noms des juristes non avocats ; qu'en décidant néanmoins que l'énumération limitative des mentions obligatoires et autorisées sur le papier à lettre excluait de façon incontestable toute autre indication et, en particulier celle de la présence d'un ou plusieurs juristes dans un cabinet, de sorte qu'il était interdit à la SCP de mentionner sur son papier à lettre le nom de "Madame Corine X..., diplôme supérieur du notariat, European Business School", bien que le règlement n'exclut pas une telle mention sur le papier à lettre des avocats, la cour d'appel a violé les articles 10-4 du règlement intérieur et 161 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a exactement retenu qu'il appartenait à chaque conseil de l'Ordre d'arrêter son règlement intérieur a justement décidé, sans méconnaître ses pouvoirs, que l'énumération par l'article 10-4 du règlement intérieur du barreau des mentions obligatoires et autorisées sur le papier à lettre excluait toute autre indication, et en particulier l'indication du nom des juristes non avocats travaillant pour le cabinet ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCP fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen :
1 / qu'en déboutant la SCP de sa demande en annulation des décisions des 2 avril et 8 octobre 2001 rendues par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Pau au motif "qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir régulièrement pris en compte les divers intérêts en jeu, notamment les impératifs d'une bonne administration de la justice, la dignité de la profession, le droit de toute personne à recevoir une information sur l'assistance juridique et la possibilité pour un avocat de faire de la publicité pour son cabinet", dès lors que l'interdiction était posée par le règlement intérieur, sans rechercher si cette interdiction contrevenait au droit réglementaire de l'avocat de recourir à la publicité, dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 161 du décret du 27 novembre 1991 et 19 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2 / qu'en interdisant à la SCP de mentionner dans son papier à lettre le nom d'un juriste non avocat, au motif "de ne pas avoir régulièrement pris en compte les divers intérêts en jeu, notamment les impératifs d'une bonne administration de la justice, la dignité de la profession, le droit de toute personne à recevoir une information sur l'assistance juridique et la possibilité pour un avocat de faire de la publicité pour son cabinet", bien que l'interdiction de mentionner le nom d'un juriste non avocat sur son papier à lettre constituât une restriction apportée à sa liberté d'expression en matière de publicité personnelle, ce dont il résultait que le juge devait démontrer que cette limitation constituait une mesure nécessaire dans une société démocratique, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'arrêt qui retient exactement qu'aux termes de l'article 161 du décret du 27 novembre 1991, la publicité n'était permise à l'avocat que dans la mesure où elle procurait au public une nécessaire information, relève que le conseil de l'Ordre avait pris en compte les impératifs de la dignité de la profession pour interdire la mention sur le papier à lettre de juristes non avocats ; que, nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa seconde branche, le moyen manque en fait en sa première branche ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCP fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1 / qu'en décidant "qu'une éventuelle discrimination du fait de l'Ordre des avocats du barreau de Pau ne saurait s'apprécier qu'en ce qui concerne ses membres et par référence à des pratiques ou tolérances d'autres barreaux relativement à leurs propres règlements", de sorte qu'il était interdit à la SCP de mentionner sur son papier à lettre le nom de Mme "Corine X..., diplôme supérieur du notariat, European Business School", bien que d'autres avocats appartenant à d'autres barreaux acceptassent ces pratiques, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2 / qu'en décidant que "l'absence de mention d'un juriste sur le papier à lettre n'est pas à même d'entraver les prestations de services que la SCP est susceptible d'effectuer dans l'espace européen", bien que cette interdiction entrave les prestations de services de la SCP en faisant obstacle à son droit de donner une entière information au public, contrairement aux autres cabinets appartenant aux autres pays membres de l'Union européenne, la cour d'appel a violé les articles 43 et 49 du Traité instituant la Communauté européenne (articles 52 et 59 du traité de Rome) ;
Mais attendu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la décision d'interdiction adoptée par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Pau, dans le respect de son autonomie, dès lors qu'elle s'étendait à l'ensemble des membres de ce barreau ne créait pas une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ensuite, l'article 4 du Traité instituant la Communauté européenne dispose que le prestataire de services est soumis aux règles professionnelles et déontologique de son Etat membre d'origine et qu'en l'absence de règles communautaires spécifiques, chaque Etat membre a la liberté de réglementer l'exercice de la profession d'avocat sur son territoire, en sorte que c'est sans violer les textes visés à la seconde branche, que la cour d'appel a retenu que l'absence de mention d'un juriste sur le papier à lettre n'était pas de nature à entraver les prestations de services que la SCP était susceptible d'effectuer dans l'espace européen ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Yves Darmendrail et Pierre Santi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Yves Darmendrail et Pierre Santi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.