Appeal Regarding Compensatory Allowance and Damages After Divorce
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision that required him to pay his former spouse €35,000 as a compensatory allowance and 10,000 francs in damages, arguing that the appellate court exceeded its authority in assessing the financial disparity caused by the divorce and in granting damages. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the first ground of appeal merely sought to re-examine the discretionary power of the Court of Appeal, which had appropriately determined that the divorce caused a disparity in living conditions to the detriment of the wife and fixed the compensatory amount. Furthermore, the Court of Appeal had sufficiently established the material prejudice resulting from the dissolution of the marriage due to the husband's behavior, warranting the award of damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Regarding Compensatory Allowance and Damages After Divorce: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the first ground of appeal merely sought to re-examine the discretionary power of the Court of Appeal, which had appropriately determined that the divorce caused a disparity in living conditions to the detriment of the wife and fixed the compensatory amount. Furthermore, the Court of Appeal had sufficiently established the material prejudice resulting from the dissolution of the marriage due to the husband's behavior, warranting the award of damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision regarding the appeal.
Applied to reject the appellant's claim under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
Cited in the dispositive for ordering the appellant to pay legal fees to the opposing counsel.
Cited in the dispositive to impose costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 25 juin 2002) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... à titre de prestation compensatoire un capital de 35 000 euros ;
Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 270, 271, 272 du Code civil et de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, sans méconnaître le principe du contradictoire, a estimé que la rupture du mariage créerait une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l'épouse et a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à son ex-épouse une somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que la rupture du mariage par suite du comportement du mari a occasionné un préjudice matériel à sa conjointe, qui a du affronter seule les difficultés consécutives à la séparation notamment face aux enfants, que par ces énonciations la cour d'appel a caractérisé le préjudice résultant de la dissolution du mariage ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à Me Delvolvé la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.