Municipality's Liability and Res Judicata in Injury Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court initially held a communal social works committee liable for injuries sustained by an individual during weightlifting, later correcting the identity of the indemnifying party, a municipality, through a material error rectification. The appellate court dismissed the municipality's appeal against the rectified judgment, reasoning that because the original decision had acquired the authority of *res judicata*, only a direct appeal against the rectification decision was permissible. However, the Supreme Court found no need to rule on the current appeal because a parallel appeal filed by the municipality against the rectification judgment had simultaneously been declared admissible, rendering the present matter moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT n'y avoir lieu à statuer, Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality's Liability and Res Judicata in Injury Case: The appellate court dismissed the municipality's appeal against the rectified judgment, reasoning that because the original decision had acquired the authority of *res judicata*, only a direct appeal against the rectification decision was permissible. However, the Supreme Court found no need to rule on the current appeal because a parallel appeal filed by the municipality against the rectification judgment had simultaneously been declared admissible, rendering the present matter moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, indicating no decision on the merits of the appeal.
This provision governs the allocation of court costs imposed in the final order.
This article was used to rule on the rejection of the request for attorney's fees in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugements des 2 mai 1989 et 16 avril 1992, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné le Comité des oeuvres sociales et employés communaux (COSEC) à indemniser le préjudice subi par Mme X..., victime d'un accident au cours d'une séance de musculation dans des locaux où le COSEC exerce son activité, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ; que ces jugements ont fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle portant sur la détermination du débiteur de l'indemnité, prononcée par le même Tribunal le 12 décembre 1996 ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2002) a débouté la commune de La Garde, condamnée à indemniser la victime par le jugement précité de son appel contre cette décision, au motif que la décision rectifiée étant passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pouvait être attaquée que par la voie du recours en cassation ;
Mais attendu que la demanderesse au pourvoi précise que celui-ci ne doit être examiné qu'au cas où le pourvoi qu'elle a formé parallèlement contre le jugement du 12 décembre 1996 serait déclaré irrecevable ;
Attendu que ce pourvoi ayant été déclaré recevable par arrêt de ce jour, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de La Garde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.