Union Reservation on Pre-Electoral Protocol Insufficient to Annul Employee Elections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court annulled employee representative elections because the employer did not adequately address reservations expressed by a union when signing the pre-electoral protocol, which the union claimed prevented a negotiated agreement on organization. The high court overturned this decision, reasoning that the mere fact a union failed to sign the protocol or expressed reservations, despite being duly invited to negotiate, is insufficient grounds, under the relevant labor code articles, to nullify the election results.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 423-13 et L. 423-18 du Code du travail, article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Reservation on Pre-Electoral Protocol Insufficient to Annul Employee Elections: The high court overturned this decision, reasoning that the mere fact a union failed to sign the protocol or expressed reservations, despite being duly invited to negotiate, is insufficient grounds, under the relevant labor code articles, to nullify the election results.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles of the Labor Code were violated by the lower court's decision to annul the elections.
The Court of Cassation applied this provision to resolve the case without referral after quashing the lower court's decision.
This provision was used to rule on the request for costs (claim rejected).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que selon le jugement attaqué, la société Prométal a convoqué par lettres des 28 février et 3 mars 2003 l'USTM-CGT et M. X..., délégué syndical, pour la négociation du protocole préélectoral en vue des élections des délégués du personnel des 14 et 28 mars 2003, que le syndicat ayant signé ce protocole avec des réserves, M. X... a saisi le tribunal d'instance de Melun d'une requête en annulation de ces élections ;
Sur le second moyen de cassation :
Vu l'article L. 423-13 et L. 423-18 du Code du travail ;
Attendu que pour annuler les premier et second tours des élections le jugement retient que si le syndicat intéressé et M. X... ont été régulièrement invités à négocier le protocole préélectoral, le protocole n'a été signé qu'avec des réserves concernant les conditions de sa négociation auxquelles l'employeur n'a pas répondu, ce qui n'a pas permis la recherche d'un accord sur leur organisation que l'employeur avait l'obligation de rechercher ;
Attendu, cependant, que lorsque l'employeur a régulièrement invité les parties intéressées à négocier le protocole préélectoral, le défaut de signature d'un syndicat ou l'existence de réserves ne sont pas à elles seules, de nature à entraîner l'annulation du scrutin ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu, en vertu de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile que la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare valables les élections des délégués du personnel premier et deuxième tours des 14 et 28 mars 2003 au sein de la société Prométal ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Prométal ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.