Legislator Jurisprudence & Législation
03-10859 Généré par l'IA

Sibling Property Division and Void Inter Vivos Donations

Numéro de cause 03-10859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute originated from agreements made between three siblings following a 1974 property division stemming from their father's will, where they agreed to equally share the net profits from any quarry exploitation on the parcels, regardless of ownership, and later formalized obligations for the sisters to pay the brother one-third of the net exploitation proceeds from their respective parcels. The appellate court correctly characterized these agreements, including subsequent obligations to pay royalties, as inter vivos donations to the brother because the unilateral commitment to revenue sharing lacked the required reciprocity and constituted a gratuitous transfer of a benefit he was not entitled to under the partition, thus deeming them absolutely void for failing to meet the mandatory notarial form required by law, leading the higher court to reject the appeal by the successor to the brother's estate who sought enforcement of those proceeds.

Regeste Legislator

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article 931 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Sibling Property Division and Void Inter Vivos Donations: The appellate court correctly characterized these agreements, including subsequent obligations to pay royalties, as inter vivos donations to the brother because the unilateral commitment to revenue sharing lacked the required reciprocity and constituted a gratuitous transfer of a benefit he was not entitled to under the partition, thus deeming them absolutely void for failing to meet the mandatory notarial form required by law, leading the higher court to reject the appeal by the successor to the brother's estate who sought enforcement of those proceeds.

Mots-clés

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partage successoral frères et sœurs cession d'actions copropriété bénéfice convention de partage

Dispositions légales citées

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article 931 du Code civil
The Court of Appeal correctly applied this article, which mandates a notarial deed for donations, to rule on the nullity of the contested agreements.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the claim for costs based on this article.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to justify the manner in which the judgment was pronounced.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 931 du Code civil

The Court of Appeal correctly applied this article, which mandates a notarial deed for donations, to rule on the nullity of the contested agreements.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claim for costs based on this article.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to justify the manner in which the judgment was pronounced.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, par acte notarié du 24 mai 1974, Mlle Hélène X... Y..., Mme Edith X... Y..., épouse de Z..., et M. Etienne X... Y... ont déclaré accepter le partage immobilier établi en vertu de son testament mystique daté du 4 décembre 1963 par Lancelot X... Y..., leur père, décédé le 23 septembre 1965 ;

que, par acte sous seings privés du même jour, les trois enfants sont convenus que, dans le cas où ils mettraient en exploitation tout ou partie des parcelles leur appartenant, ils s'engageaient directement ou indirectement les uns vis-à-vis des autres à ce que le produit net de l'exploitation soit réparti exactement par tiers à chacun d'eux quel que soit le propriétaire du sol ; que, par acte sous seings privé du 16 août 1979, Mlle Hélène X... Y... et Mme Edith de Z... se sont obligées à verser à leur frère le tiers du produit net de l'exploitation de carrière effectuée sur leurs parcelles ; que, par actes notariés des 29 décembre 1997 et 28 mai 1998, Mlle Hélène X... Y... et Mme Edith de Z... ont fait donation à leur neveu et fils de leurs droits sur les parcelles susceptibles d'exploitation ;

Attendu que Mlles Blandine X... Y..., Christine X... Y... et Véronique X... Y..., venant aux droits d'Etienne X... Y..., décédé en cours de procédure, font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 18 novembre 2002), d'avoir, d'une part, dit que les conventions des 24 mai 1974 et 16 août 1979 constituaient des donations entre vifs soumises à l'article 931 du Code civil et étaient nulles de nullité absolue, d'autre part, déclaré que leur auteur ne pouvait prétendre à aucune redevance à ce titre, enfin, condamné la succession de celui-ci à restituer les redevances perçues ;

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les conventions litigieuses visaient à conférer à Etienne X... Y... un droit de participation aux bénéfices de l'exploitation des parcelles appartenant à ses soeurs, droit auquel il ne pouvait prétendre en vertu du partage successoral opéré, d'autre part, que la gratuité se déduisait de ce que chacune des parties s'engageait à un reversement de redevances sans réciprocité obligatoire alors, en outre, que rien ne les obligeait à mettre les parcelles en exploitation, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'élément matériel et l'élément moral des donations consenties à Etienne X... Y... par ses soeurs ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que ces donations qui n'avaient pas revêtu une forme notariée, étaient frappées de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlles Blandine , Christine et Véronique X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Z..., de Mme Edith X... Y... et de Mlle Hélène X... Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.