Supreme Court Voids Judgment Due to Omission of Clerk's Name
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court overturned a judgment from the Court of Appeal because the decision, authenticated by the clerk present at its reading, failed to state the name of that clerk as required by articles 454, 456, 457, and 458 of the Code of Civil Procedure. The Court reasoned that the omission of the clerk's name rendered the judgment invalid, leading to the decision being quashed and the case remanded to a differently constituted Court of Appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Voids Judgment Due to Omission of Clerk's Name: The Court reasoned that the omission of the clerk's name rendered the judgment invalid, leading to the decision being quashed and the case remanded to a differently constituted Court of Appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the requirements for a judgment, which the court used to annul the appealed decision for failing to name the clerk.
This procedural rule governs the manner in which the final judgment is pronounced by the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;
Attendu que l'arrêt attaqué rendu dans une instance opposant Mme X... et M. Y... ne contient pas l'indication du nom du greffier qui l'a signé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.