Lender Interest Forfeiture on Real Estate Loan Due to Failure to Rule on Cooling-Off Period Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe borrower sought to impose a forfeiture of the lender's right to interest on a real estate loan by claiming the ten-day cooling-off period required by the Consumer Code was not respected. The appellate court upheld the initial decision, finding the ten-day period was respected based on a document dated December 16, 1991, and the loan acceptance on December 26, 1991; however, the high court quashed this ruling because the appellate court failed to address the borrower's specific argument that the offer of loan letter was actually sent to him on December 23, 1991, thereby violating the procedural requirement to rule on all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 312-10 du Code de la consommation, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lender Interest Forfeiture on Real Estate Loan Due to Failure to Rule on Cooling-Off Period Argument: The appellate court upheld the initial decision, finding the ten-day period was respected based on a document dated December 16, 1991, and the loan acceptance on December 26, 1991; however, the high court quashed this ruling because the appellate court failed to address the borrower's specific argument that the offer of loan letter was actually sent to him on December 23, 1991, thereby violating the procedural requirement to rule on all conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the decision for failure to properly respond to the appellant's arguments.
The lower court's finding regarding the respect of the mandatory cooling-off period under this article was deemed insufficiently reasoned.
Applied to reject the specific request for indemnity costs made by the respondent company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le Comptoir des entrepreneurs aux droits duquel se trouve la société Entenial a consenti à M. X... le 26 décembre 1991 un prêt immobilier d'un montant de 323 000 francs, que par jugement en date du 25 janvier 2001, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
Attendu que pour considérer que le délai de dix jours prévu à l'article L. 312-10 du Code de la consommation avait bien été respecté, la cour d'appel a retenu que M. X... avait signé un document intitulé "récépissé d'offre de prêt" portant la date du 16 décembre 1991, confirmée manuscritement par l'emprunteur et que le prêt avait été accepté le 26 décembre 1991 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que la lettre contenant l'offre de prêt lui avait été adressée le 23 décembre 1991, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Entenial aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entenial ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.