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02-41640 Généré par l'IA

Refusal of Transfer Despite Mobility Clause Not Automatically Serious Misconduct

Numéro de cause 02-41640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee hired under an indefinite contract with a mobility clause was dismissed for serious misconduct after refusing a reassignment to a new location following a sabbatical leave, despite having accepted the mobility clause, being given time to organize, and having relocation expenses covered. The Court of Cassation overturned the finding of serious misconduct, reasoning that the mere fact the employer did not abuse its discretion in implementing the mobility clause is insufficient, on its own, to establish the gravity of the breach required for serious misconduct when the employee refuses to comply with the transfer.

Regeste Legislator

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Article L. 122-6 du Code du travail, Article L. 122-8 du Code du travail, Article L. 122-9 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Refusal of Transfer Despite Mobility Clause Not Automatically Serious Misconduct: The Court of Cassation overturned the finding of serious misconduct, reasoning that the mere fact the employer did not abuse its discretion in implementing the mobility clause is insufficient, on its own, to establish the gravity of the breach required for serious misconduct when the employee refuses to comply with the transfer.

Mots-clés

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manquements graves réaffectation ou mutation violation d'obligations contractuelles de travail résolution du contrat transfert des rapports de travail dette portable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-6 du Code du travail

This article was cited in relation to the substantive error identified as the ground for partial cassation regarding the termination of employment.

Article L. 122-8 du Code du travail

This article was cited in relation to the substantive error identified as the ground for partial cassation regarding the termination of employment.

Article L. 122-9 du Code du travail

This article was cited in relation to the substantive error identified as the ground for partial cassation regarding the termination of employment.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order concerning the rejection of a request for costs/indemnities.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois premiers moyens, réunis :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... engagée par la société Distribution Casino France le 23 novembre 1965 par contrat à durée indéterminée, contenant une clause de mobilité, en qualité de caissière, promue chef de groupe, à compter du 1er juillet 1987, successivement affectée à Chalons-sur-Saône, Torcy puis Auxerrre, a été licenciée le 12 octobre 1999 pour avoir refusé d'être affectée à Nevers à compter du 1er septembre 1999 à l'issue d'un congé sabbatique ;

Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel relève qu'ayant accepté lors de la conclusion de son contrat de travail d'être soumise à une certaine mobilité et en l'espèce, ayant bénéficié de plus d'un mois et demi pour s'organiser, sachant que ses frais de déplacement et de séjour étaient pris en charge par l'employeur, son refus de rejoindre son affectation à Nevers qui procède d'une décision qui a été mûrie et qui lui a permis de mesurer les conséquences de son choix, sans être à même de se prévaloir de motifs impérieux qui pourraient le justifier, constitue une violation de ses obligations contractuelles suffisamment grave pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas commis d'abus dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne caractérise pas la faute grave du salarié qui a refusé de s'y soumettre , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives aux demandes d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 9 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Distribution casino France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Distribution casino France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.