Withdrawal of Appeal and Order for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court recorded the withdrawal of an appeal filed by a company against a judgment rendered by the Paris Court of Appeal on November 29, 2002, based on the appellant's lawyer submitting a formal declaration of withdrawal to the registry on October 14, 2004, in accordance with the relevant procedural article, resulting in the company being ordered to pay court costs and a specific sum to the opposing party under the provision concerning the reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal and Order for Costs: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for acknowledging the withdrawal (désistement) of the appeal.
Cited to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par acte déposé au greffe le 14 octobre 2004, Me Ricard, avocat de la société GEPF, déclare se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2002 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E) ;
Et attendu qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société GEPF de son désistement ;
Condamne la société GEPF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GEPF à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.