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03-40301 Généré par l'IA

Abusive Termination of Fixed-Term Employment Contract (Contrat Emploi-Jeune): Compensation for Actual Prejudice vs. Full Remaining Salary

Numéro de cause 03-40301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee engaged under a 60-month fixed-term contract (contrat emploi-jeune) was dismissed for gross misconduct after only a few months, leading the employee to seek damages for abusive termination. The appellate court awarded the employee damages equivalent to the full remuneration he would have received until the contract's term expired, citing provisions for fixed-term contracts generally. However, the Supreme Court quashed this part of the ruling, reasoning that the improper early termination of a *contrat emploi-jeune* only entitles the employee to compensation for the actual prejudice suffered, not automatically to the full remaining salary due under the contract's original term.

Regeste Legislator

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article L. 322-4-20 du Code du travail, article L. 122-3-8 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Abusive Termination of Fixed-Term Employment Contract (Contrat Emploi-Jeune): Compensation for Actual Prejudice vs. Full Remaining Salary: The appellate court awarded the employee damages equivalent to the full remuneration he would have received until the contract's term expired, citing provisions for fixed-term contracts generally. However, the Supreme Court quashed this part of the ruling, reasoning that the improper early termination of a *contrat emploi-jeune* only entitles the employee to compensation for the actual prejudice suffered, not automatically to the full remaining salary due under the contract's original term.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé cessation d'emploi indemnité pleine et entière maintien du paiement du salaire conditions de travail justes et équitables clauses abusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 322-4-20 du Code du travail

The court based its decision to partially quash the appeal on the violation of this article concerning the premature termination of an employment contract (contrat emploi-jeune).

Article L. 122-3-8 du Code du travail

This article was cited by the Court of Appeal in its reasoning, which the Supreme Court overturned, leading to the partial cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting a request based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 322-4-20 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la commune de Villiers-sur-Marne par contrat emploi-jeune le 1er juillet 2000 pour une durée de 60 mois jusqu'au 30 juin 2005 en qualité d'animateur multimédia ; qu'après lui avoir notifié le 30 août 2000 un avertissement, l'employeur l'a licencié pour faute grave le 19 octobre suivant pour comportement négatif, demandes du supérieur hiérarchique non satisfaites ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir retenu le caractère injustifié de la rupture anticipée prononcée par l'employeur, a condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture d'un contrat emploi-jeune avant l'échéance du terme de 60 mois ouvre droit au salarié à une indemnisation correspondant au préjudice subi et non aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à son terme ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'évaluation du préjudice, l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.