Legislator Jurisprudence & Législation
03-18350 Généré par l'IA

Construction Company v. Homeowners: Breach of Contract and Lost Profit Assessment

Numéro de cause 03-18350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Where a construction company sued homeowners for the breach of a contract to build a home after the homeowners refused to allow the work to begin, the Court of Cassation quashed the appellate decision because, despite acknowledging the existence of a prejudice resulting from the breach, the Court of Appeal failed to assess the damages, erroneously limiting the recovery only to demonstrable loss instead of allowing the lost profit that the expert calculated based on a professional statistic, which violates the principle that a proven damage must be evaluated.

Regeste Legislator

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article 4 du Code civil, Vu l'article 4 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Company v. Homeowners: Breach of Contract and Lost Profit Assessment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

Mots-clés

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contrat de construction calcul des dommages-intérêts gain manqué travail à domicile violation essentielle du contrat vice de construction

Dispositions légales citées

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article 4 du Code civil
Vu l'article 4 du Code civil ;
Vu l'article 4 du Code civil
This article was cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal failed to properly assess the damages it acknowledged existed.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied in the dispositive regarding the rejection of claims for costs between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 4 du Code civil

This article was cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal failed to properly assess the damages it acknowledged existed.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied in the dispositive regarding the rejection of claims for costs between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2003), que M. et Mme X... ont commandé à la société Sarlat Constructions la réalisation d'une maison à usage d'habitation ; que la société de construction ayant demandé aux maîtres de l'ouvrage de lui faire connaître la date d'ouverture du chantier, ces derniers ont répondu qu'ils ne souhaitaient pas donner une suite favorable au marché ; que la société Sarlat Constructions les a assignés en réparation de son préjudice consécutif à la rupture du contrat ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Sarlat Constructions relative au préjudice consécutif à la rupture fautive du contrat par M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'en l'absence d'une quelconque perte éprouvée, le préjudice se limite au gain manqué que l'expert comptable de l'entreprise fixe à 29 % du marché global ; que, cependant, ce préjudice ne peut être établi au vu de la statistique de la profession, mais doit résulter de la certitude de l'analyse du cas d'espèce et qu'il ne dispose pas d'élément suffisant pour faire droit à la demande ;

Qu'en refusant ainsi d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sarlat Constructions et des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.