Legislator Jurisprudence & Législation
03-18253 Généré par l'IA

Rural Lease Transfer Validity and Preemption Right Dispute

Numéro de cause 03-18253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning the validity of a lease transfer and a subsequent sale, affirming the Court of Appeal's ruling that a lease, correctly identified as a rural lease concluded in 1981 between a property holding company and a land development agency, was governed by legislation prohibiting lease assignment or subletting, rendering the subsequent purported assignment of the lease void; consequently, the assignee could not claim nullity of a 2001 sale between the property holding company and the land development agency on the grounds that it violated their preemption right, as they held no valid rural leasehold interest.

Regeste Legislator

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L. 411-35, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rural Lease Transfer Validity and Preemption Right Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

Mots-clés

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droit foncier rural transmission de la propriété validité de cession de créance droit de prélocation bailleur à ferme validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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L. 411-35
This provision was the basis for invalidating the lease assignment because the lease was qualified as a rural lease, which prohibits such assignments.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the claim for reimbursement of legal costs made by the appellant and to order the appellant to pay costs to the respondents.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 411-35

This provision was the basis for invalidating the lease assignment because the lease was qualified as a rural lease, which prohibits such assignments.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claim for reimbursement of legal costs made by the appellant and to order the appellant to pay costs to the respondents.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Coopérative agricole Groupement pastoral des Monts du Forez du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... es-qualités de liquidateur de la SARL Les Textiles du Gier ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que le bail conclu le 23 décembre 1981 entre la SCI Lyon Sud et la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne (SAFER) était un bail rural, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la clause contractuelle par laquelle la SAFER avait la faculté de céder son bail et de sous-Iouer devait être tenue pour non avenue et ne pouvait recevoir application, la qualification de bail rural impliquant l'application de l'article L. 411-35 prohibant toute cession de bail ou toute sous-Iocation, et que la cession du bail consentie par la SAFER à la société Coopérative agricole Groupement pastoral des Monts du Forez les 5 mai et 13 juin 1983 se trouvant en conséquence nulle, cette société, qui n'était titulaire d'aucun bail rural sur la superficie de 249 ha 19 a 70 ca, ne pouvait solliciter l'annulation de la vente conclue le 21 mars 2001 entre la SCI Lyon Sud et la SAFER, comme effectuée au mépris de son droit de préemption ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coopérative agricole Groupement pastoral des Monts du Forez aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative agricole Groupement pastoral des Monts du Forez ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coopérative agricole Groupement pastoral des Monts du Forez à payer à la société Safer d'Auvergne, la SCI Lyon et M. X..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros et à M. Y... et M. Z... A..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.