Insurer's Continued Representation Does Not Waive Express Non-Coverage Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere an insurer had explicitly invoked a non-coverage defense in a letter to the insured, the Court of Cassation upheld the appellate court's finding that the insurer's subsequent continued representation of the insured during expert proceedings did not, by itself, constitute a waiver of that express non-coverage exception.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer's Continued Representation Does Not Waive Express Non-Coverage Defense: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request made by the opposing party (AXA France IARD) regarding costs/indemnities.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que si, postérieurement à l'envoi de la lettre par laquelle la Société des condensateurs Record avait été invitée à assurer elle-même la défense de ses intérêts, la compagnie AXA Assurances a continué de représenter cette dernière au cours des opérations relatives à une expertise ordonnée en référé, la cour d'appel (Bourges, 4 juin 2002) a pu estimer que cette seule circonstance ne suffisait pas à caractériser la renonciation de l'assureur à se prévaloir de l'exception de non garantie qu'il avait expressément invoquée dans ladite lettre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société des condensateurs Record aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AXA France IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.