Agricultural Cooperative Member Breach of Delivery Commitment Indemnity Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former cooperative member breached his delivery commitment to the agricultural cooperative before his engagement period ended, leading the cooperative's board to impose a contractual penalty based on a statutory clause requiring the indemnity to cover the prejudice suffered and be calculated on the basis of the commitment period remaining until the end of the engagement. The appellate court erred by limiting the indemnity calculation to a single fiscal year, thereby violating the mandatory statutory provisions designed to ensure the cooperative is compensated for prejudice resulting from a member's failure to meet obligations throughout the duration of their commitment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe, l'article 7 des statuts de l'ULPAC, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Cooperative Member Breach of Delivery Commitment Indemnity Calculation: The appellate court erred by limiting the indemnity calculation to a single fiscal year, thereby violating the mandatory statutory provisions designed to ensure the cooperative is compensated for prejudice resulting from a member's failure to meet obligations throughout the duration of their commitment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision from the annexed statutes that justifies the interpretation of sanctions for breach of cooperative member commitments.
Provision whose violation by the Court of Appeal is the basis for the cassation.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche qui est recevable comme n'étant pas contraire à la position soutenue en appel par l'Union laitière des Pyrénées Aquitaine Charente (l'ULPAC) :
Vu l'arrêté du 3 janvier 1974, homologuant les statuts types des sociétés coopératives agricoles et son annexe, aplicables en la cause ;
Attendu qu'il résulte de l'article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe que les sanctions prévues en cas de manquement aux engagements du coopérateur doivent réparer le préjudice subi par la coopérative et sont calculées sur la base de l'exercice restant à courir jusqu'à la fin de l'engagement ;
Attendu que M. Henri X... a adhéré à l'ULPAC, dont les statuts précisent, en leur article 7-6, qu'en cas d'inexécution totale ou partielle, sauf force majeure, par un associé coopérateur des engagements souscrits par lui, le conseil d'administration pourra lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes et, notamment, le paiement d'une somme compensatrice du préjudice subi égale à la quote-part, correspondant aux quantités non livrées au cours d'un exercice, des frais généraux de l'exercice et des dotations aux amortissements ; que cet associé ayant cessé, avant l'expiration de sa période d'engagement, de livrer la production de lait de son exploitation à l'ULPAC, le conseil d'administration de celle-ci, lui faisant application des sanctions prévues par les statuts, a décidé de l'exclure et a mis à sa charge le paiement d'une indemnité compensatrice de préjudice de 925 438,25 francs ; qu'assignée par M. X... en paiement d'une somme d'argent en contrepartie de livraisons, l'ULPAC, tout en se reconnaissant débitrice d'un certain montant à ce titre et du remboursement des parts sociales dont celui-ci était titulaire, mais se prétendant créancière de l'indemnité, lui a demandé reconventionnellement le versement de la somme restant due après compensation entre les créances respectives des parties; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 15 juillet 1999, pourvoi n° X 97-13.311), retient que l'indemnité compensatrice s'élève à 172 540,38 francs, juge qu'il n'y a pas lieu d'en réduire le montant et dit que M. X... devra payer à l'ULPAC, après compensation des créances réciproques, la somme de 83 315,41 francs ;
Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice due par M. X..., la cour d'appel a estimé que la notion d'exercice énoncée dans les statuts, comparable en cela à la notion comptable classique, couvre une année, l'ULPAC ne pouvant sérieusement prétendre que le calcul des pénalités doit comprendre les quantités non livrées pour le temps restant à courir sur l'engagement contractuel, ce qui équivaudrait à plusieurs exercices ;
Attendu, cependant, que l'article 7 des statuts de l'ULPAC, lequel reproduit des dispositions impératives des statuts types, a pour objet d'assurer l'indemnisation du préjudice subi par la coopérative à la suite de l'inexécution par les adhérents de leurs obligations de livrer l'intégralité de leur production de lait, préjudice résultant de la nécessité pour la coopérative de faire face à ses charges fixes en dépit de la défaillance de ses associés par rapport à la durée de leur engagement ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 145 rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'ULPAC et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.