Legislator Jurisprudence & Législation
01-12428 Généré par l'IA

Cooperative Penalty Calculation for Breach of Delivery Commitment

Numéro de cause 01-12428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

When a cooperative member breached their delivery commitment before the end of their engagement period, the cooperative imposed a contractual penalty based on the undelivered quantities and the remaining time until the engagement's end, as specified in its articles, which reflected mandatory regulations for agricultural cooperatives. The appellate court erred by limiting the calculation of this compensatory indemnity to a single year ("exercise"), instead of calculating it based on the remaining duration of the commitment as required by the statute to properly cover the prejudice suffered by the cooperative due to the sustained breach of obligations over the entire remaining term.

Regeste Legislator

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l'article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe, l'article 7 des statuts de l'ULPAC, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cooperative Penalty Calculation for Breach of Delivery Commitment: The appellate court erred by limiting the calculation of this compensatory indemnity to a single year ("exercise"), instead of calculating it based on the remaining duration of the commitment as required by the statute to properly cover the prejudice suffered by the cooperative due to the sustained breach of obligations over the entire remaining term.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité inexécution d'une obligation contractuelle société coopérative d'achat contrat de vente par livraisons successives responsabilité des associés astreintes

Dispositions légales citées

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l'article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe
This provision from the annexed text of the decree homologating the standard statutes of agricultural cooperatives was violated when determining the compensation amount.
l'article 7 des statuts de l'ULPAC
This provision, which reproduces imperative provisions of the standard statutes, was violated by the Court of Appeal in its assessment of the compensation due.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to rule on the requests for indemnification under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe

This provision from the annexed text of the decree homologating the standard statutes of agricultural cooperatives was violated when determining the compensation amount.

l'article 7 des statuts de l'ULPAC

This provision, which reproduces imperative provisions of the standard statutes, was violated by the Court of Appeal in its assessment of the compensation due.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to rule on the requests for indemnification under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche qui est recevable comme n'étant pas contraire à la position soutenue en appel par l'Union laitière des Pyrénées Aquitaine Charente (l'ULPAC) :

Vu l'arrêté du 3 janvier 1974, homologuant les statuts types des sociétés coopératives agricoles et son annexe, applicables en la cause ;

Attendu qu'il résulte de l'article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe que les sanctions prévues en cas de manquement aux engagements du coopérateur doivent réparer le préjudice subi par la coopérative et sont calculées sur la base de l'exercice restant à courir jusqu'à la fin de l'engagement ;

Attendu que M. X... a adhéré à l'ULPAC, dont les statuts précisent, en leur article 7-6, qu'en cas d'inexécution totale ou partielle, sauf force majeure, par un associé coopérateur des engagements souscrits par lui, le conseil d'administration pourra lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes et, notamment, le paiement d'une somme compensatrice du préjudice subi égale à la quote-part, correspondant aux quantités non livrées au cours d'un exercice, des frais généraux de l'exercice et des dotations aux amortissements ; que cet associé ayant cessé, avant l'expiration de sa période d'engagement, de livrer la production de lait de son exploitation à l'ULPAC, le conseil d'administration de celle-ci, lui faisant application des sanctions prévues par les statuts, a décidé de l'exclure et a mis à sa charge le paiement d'une indemnité compensatrice de préjudice de 327 348,23 francs ;

qu'assignée par M. X... en paiement d'une somme d'argent en contrepartie de livraisons, l'ULPAC, tout en se reconnaissant débitrice d'un certain montant à ce titre et du remboursement des parts sociales dont celui-ci était titulaire, mais se prétendant créancière de l'indemnité, lui a demandé reconventionnellement le versement de la somme restant due après compensation entre les créances respectives des parties; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 15 juillet 1999, pourvoi n° W 97-13.310), retient que l'indemnité compensatrice s'élève à 65 466 francs, juge qu'il n'y a pas lieu d'en réduire le montant et condamne M. X..., après compensation entre les créances réciproques, à payer à l'ULPAC la somme de 24 189 francs ;

Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice due par M. X..., la cour d'appel a estimé que la notion d'exercice énoncée dans les statuts, comparable en cela à la notion comptable classique, couvre une année, l'ULPAC ne pouvant sérieusement prétendre que le calcul des pénalités doit comprendre les quantités non livrées pour le temps restant à courir sur l'engagement contractuel, ce qui équivaudrait à plusieurs exercices ;

Attendu, cependant, que l'article 7 des statuts de l'ULPAC, lequel reproduit des dispositions impératives des statuts types, a pour objet d'assurer l'indemnisation du préjudice subi par la coopérative à la suite de l'inexécution par les adhérents de leurs obligations de livrer l'intégralité de leur production de lait, préjudice résultant de la nécessité pour la coopérative de faire face à ses charges fixes en dépit de la défaillance de ses associés par rapport à la durée de leur engagement ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 135 rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'ULPAC et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.