Legislator Jurisprudence & Législation
02-05088 Généré par l'IA

Father and Children v. Educational Assistance Measure Duration and Jurisdiction

Numéro de cause 02-05088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A father and his minor children appealed a decision that imposed an educational assistance measure in an open environment, arguing that the appellate court erred by declaring itself incompetent to rule on their request to transfer the children's habitual residence to the father's home, and by failing to specify the duration of the measure. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the judge handling child protection matters is only empowered to provisionally entrust children to the other parent, not to decide on a change of habitual residence, thus affirming the appellate court's lack of jurisdiction on that point, and further holding that the second argument regarding the lack of a fixed duration could not be considered as it was not raised below.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne les consorts X... aux dépens; Father and Children v. Educational Assistance Measure Duration and Jurisdiction: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the judge handling child protection matters is only empowered to provisionally entrust children to the other parent, not to decide on a change of habitual residence, thus affirming the appellate court's lack of jurisdiction on that point, and further holding that the second argument regarding the lack of a fixed duration could not be considered as it was not raised below.

Mots-clés

Généré par l'IA
enfant mineur mesure d'éducation durée de protection incompétence ratione materiae changement de résidence droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (Rejet - Dismissal).
Condamne les consorts X... aux dépens
This provision relates to the costs imposed following the final decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (Rejet - Dismissal).

Condamne les consorts X... aux dépens

This provision relates to the costs imposed following the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et ses enfan ts mineurs Y... et Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 13 juin 2001) d'avoir ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des mineurs, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance confirmée que le juge des enfants a été saisi par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance de faits postérieurs à la décision attribuant l'autorité parentale exclusive à la mère ; que M. Patrick X..., ainsi que Z... et Y... X... ont demandé le transfert du lieu de leur résidence habituelle chez leur père ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur ce chef de demande, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 375-1 et 375-3 du Code civil ;

2 / qu'en statuant comme elle a fait sans fixer la durée de la mesure, la cour d'appel a violé l'article 375, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a décidé, exactement que la demande de transfert de la résidence habituelle des enfants chez leur père ne relevait pas de la compétence du juge des enfants, celui-ci pouvant seulement décider de les confier provisoirement à l'autre parent ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;

Attendu, d'autre part, que les demandeurs ne prouvent pas avoir soutenu devant la cour d'appel le moyen pris en sa seconde branche ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.