Legislator Jurisprudence & Législation
02-10299 Généré par l'IA

First President's Stay of Provisional Enforcement Overturned for Failure to Assess Excessive Consequences

Numéro de cause 02-10299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The First President of the Court of Appeal, ruling on an application to stay the provisional enforcement of a lower court judgment ordering payment of sums owed, granted the stay by determining that the debt was uncertain, thereby implying the lower court improperly ordered provisional enforcement. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the First President failed to examine the mandatory criterion under articles 514 and 524 of the New Code of Civil Procedure, which requires consideration of whether provisional enforcement risks causing manifestly excessive consequences, regardless of the underlying certainty of the debt.

Regeste Legislator

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articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; First President's Stay of Provisional Enforcement Overturned for Failure to Assess Excessive Consequences: The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the First President failed to examine the mandatory criterion under articles 514 and 524 of the New Code of Civil Procedure, which requires consideration of whether provisional enforcement risks causing manifestly excessive consequences, regardless of the underlying certainty of the debt.

Mots-clés

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sursis à l'exécution voie d'exécution provision ad litem jugement civil retrait de la réquisition de poursuite décision motivée

Dispositions légales citées

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articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile
These articles were violated by the lower court when ruling on the request to stay provisional execution.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to reject the request for costs made by MM. Y... and Z... and the company Y... Z...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile

These articles were violated by the lower court when ruling on the request to stay provisional execution.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to reject the request for costs made by MM. Y... and Z... and the company Y... Z...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'un tribunal de grande instance qui l'avait condamné à payer des sommes à M. Y... et à M. Z... ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'ordonnance retient que la dette imputée à M. X... reste incertaine et qu'en conséquence le Tribunal ne pouvait ordonner l'exécution provisoire en raison de cette même dette ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner si l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 octobre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z... et de la société Y... Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.