Structural Contractor vs. Elevator Contractor: Liability for Unpaid Installation Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over unpaid elevator installation work for a collective building project where one contractor was the main structural work contractor and the other was the elevator contractor, the lower court ruled that the structural contractor was liable for payment because it acted as the project owner's agent and had previously paid invoices without objection. However, the high court overturned this decision, reasoning that since the contractors were co-contractors on the site, the liability for payment should fall to the project owner who is bound by the commitments made by its mandated agent, and therefore the prior ruling improperly held the co-contractor liable based on an agency relationship when the parties were established as co-contractors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 et 1998 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Structural Contractor vs. Elevator Contractor: Liability for Unpaid Installation Work: However, the high court overturned this decision, reasoning that since the contractors were co-contractors on the site, the liability for payment should fall to the project owner who is bound by the commitments made by its mandated agent, and therefore the prior ruling improperly held the co-contractor liable based on an agency relationship when the parties were established as co-contractors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal allegedly violated them.
This article was applied when rejecting the request made by the company CG2A concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1998 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 avril 2002), que, pour la construction d'un immeuble collectif, dont la société HLM Habitat Marseille Provence était maître de l'ouvrage, la société SPIE Citra Sud Est (SPIE) est intervenue pour le lot gros oeuvre et la société Compagnie générale d'applications ascenseurs (CG2A) pour le lot Ascenseurs ; que la société CG2A a assigné la société SPIE en payement du solde de ses travaux demeurés impayés ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des éléments produits aux débats que la SPIE a agi auprès de la société CG2A comme le mandataire de la société Habitat Marseille Provence, maître de l'ouvrage, que la société CG2A n'avait eu aucun rapport contractuel avec ce dernier, qu'à ce titre de mandataire, la société SPIE a passé commande des travaux se rapportant à la réalisation du lot ascenseurs, et qu'elle ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles elle ne s'est pas opposée aux précédentes demandes de payements que lui adressaient la société CG2A et les a réglées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les entrepreneurs étaient intervenus comme co-traitants sur le chantier et alors que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société CG2A aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CG2A ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.