Legislator Jurisprudence & Législation
02-16878 Généré par l'IA

Affirmation of Judgment: Awareness of Non-Conformity Bars Claim Against Advisor; Procedural Abuse Claim Dismissed for Lack of Joinder

Numéro de cause 02-16878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeals, affirming the decision that a company could not claim failure to advise on non-conformity with classified installation regulations because it was aware of the non-compliance issue (related to building covering materials and safety requirements) before the work was complete and even accepted the structure without reservation after receiving a prefectural decree imposing specific safety measures. Furthermore, the appellate court was deemed to have correctly dismissed a claim regarding procedural abuse in the incidental appeal because the underlying party was not properly brought into the proceedings based on that specific claim.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Affirmation of Judgment: Awareness of Non-Conformity Bars Claim Against Advisor; Procedural Abuse Claim Dismissed for Lack of Joinder: Furthermore, the appellate court was deemed to have correctly dismissed a claim regarding procedural abuse in the incidental appeal because the underlying party was not properly brought into the proceedings based on that specific claim.

Mots-clés

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jonction de causes condition de recevabilité interprétation de l'arrêt confirmation de compétence qualité pour recourir motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the claims for costs made by the Association parisienne de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques and the company Axa France IARD.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order Schuco International to pay sums to various parties for costs incurred.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claims for costs made by the Association parisienne de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques and the company Axa France IARD.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Schüco avait été informée de la non conformité du projet initial à la réglementation sur les installations classées par l'avis de la DDSIS du 12 juillet 1995, alors que les fondations n'étaient pas encore achevées, que, tout en déposant une demande de dérogation sans avoir la certitude qu'elle serait agréée, cette société avait délivré les ordres de service visant à l'exécution du projet non modifié, qu'ayant reçu le 12 janvier 1996 l'arrêté du préfet imposant que la couverture du bâtiment soit constituée de matériaux spécifiques ou l'installation de dispositifs particuliers offrant une sécurité équivalente, la société Schüco avait réceptionné l'ouvrage sans réserves le 5 février 1996, la cour d'appel a pu en déduire qu'à la date de la réception la société Schüco savait que le bâtiment réalisé ne répondait pas aux exigences de sécurité et a légalement justifié sa décision (dès lors que l'obligation de conseil n'a pas lieu d'être lorsqu'il s'agit de fait déjà connus) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'action de la société Schüco avait partiellement été accueillie en première instance et relevé que l'appel incident de la société Schüco, intimée, n'avait pas entraîné la mise en cause de la partie contre laquelle il était formé, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions invoquant des circonstances particulières caractérisant un abus de procédure, a par ces seuls motifs et abstraction faite de la référence à l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, les sociétés Schuco International, l'Association parisienne de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques et Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Schuco International à payer la somme de 1 900 euros à M. X... et à la Mutuelle des architectes français, ensemble, la somme de 1 900 euros Ceten Apave, la somme de 1 900 euros à la société Aviva et à la société Cica, ensemble, et la somme de 1 900 euros à la société Scor Entretien ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Association parisienne de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques et de la société Axa France IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.