Tenant v. Landlords (Water Infiltration and Necessary Repairs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant sued the landlords for water infiltration repairs to the roof and facade, and the appellate court denied the claims, arguing that the landlords had not failed their obligations as no prior repeated similar incidents were proven, and that facade repair was merely decorative rehabilitation; however, the Supreme Court quashed the decision, finding the lower court violated the obligation to perform necessary repairs by failing to properly analyze evidence regarding a proven roof leak and facade impermeability issues, and further erred by condemning the tenant for abusive litigation despite the tenant having prevailed at the first instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1720 du Code civil, article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant v. Landlords (Water Infiltration and Necessary Repairs): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article as the basis for the cassation concerning the landlord's obligations regarding repairs.
The court explicitly cited this article as the basis for the cassation concerning the condemnation for abusive procedure.
This provision was cited in the dispositive order regarding the rejection of claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1720 du Code civil ;
Attendu que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ; qu'il doit y faire, pendant la durée du bail , toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mai 2002), que M. X..., preneur à bail de locaux à usage mixte de commerce et d'habitation, a assigné les époux Y..., bailleurs, pour les faire condamner à réparer la toiture et la façade de l'immeuble suite à des infiltrations d'eaux pluviales et à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'est pas démontré que les bailleurs ne soient pas intervenus conformément à leur obligation puisqu'il n'y a pas eu répétition de sinistres du même type ayant la même origine que celui invoqué, d'autre part, que le défaut d'étanchéité de la façade n'est pas prouvé et que les travaux envisagés sont à replacer dans une perspective de réhabilitation décorative que le preneur ne saurait exiger ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le sinistre du 5 août 1998 avait pour origine le déplacement de lauzes couvrant le toit et sans analyser les pièces produites aux débats relatives à l'étanchéité de la façade, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer une certaine somme aux époux Y... pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'en l'état d'une instrumentalisation caricaturale de l'institution judiciaire et par voie de conséquence du préjudice ainsi causé aux bailleurs attraits dans la procédure, ces derniers sont fondés à obtenir réparation du préjudice qui leur a ainsi été causé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait obtenu gain de cause en première instance, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.