Bank Fee Introduction Upheld on Tacit Acceptance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAClients and a consumer association sued a bank challenging the unilateral introduction of a fee for processing irregular account operations, arguing that such a modification required express prior consent and that the clauses permitting this were abusive. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly interpreted the contract's revision clause, which permitted the bank to tariff previously free services, and had properly found that the introduction of fees for handling client errors was justified by a valid reason that did not require specific contractual specification under the applicable consumer law appendix; furthermore, the court correctly held that the clients' failure to protest the new fees upon receiving account statements constituted tacit acceptance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 132-1 du Code de la consommation, article L. 122-3 du Code de la consommation, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Bank Fee Introduction Upheld on Tacit Acceptance: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly interpreted the contract's revision clause, which permitted the bank to tariff previously free services, and had properly found that the introduction of fees for handling client errors was justified by a valid reason that did not require specific contractual specification under the applicable consumer law appendix; furthermore, the court correctly held that the clients' failure to protest the new fees upon receiving account statements constituted tacit acceptance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court in its reasoning concerning the validity of the fee structure based on the annex specifying that the right to modify service charges is permissible.
Cited by the Court in its reasoning concerning the finding that the silence of the customers constituted tacit acceptance of the new tariffs.
Applied to reject the requests made by the parties concerning costs other than those related to the main dispute.
Mentioned implicitly in the reasoning by concluding that the lower court did not err regarding the alleged omission regarding clause H2 5.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu qu'en juillet 1996 le Crédit lyonnais (la banque) a mis en place un prélèvement de commissions d'environ 35 francs sur les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement de compte et nécessitant un traitement particulier telle que l'absence de signature, l'insuffisance de provision, la présentation d'une formule de chèque non normalisée ; que quatre clients (MM. X..., Y... et Mmes Z... et A...) qui se sont vus prélever une telle commission et l'association Union fédérale des consommateurs "Que choisir" ont assigné la banque pour faire juger que celle-ci ne pouvait imposer des frais d'anomalie sans avoir recueilli au préalable le consentement express des clients pour obtenir le remboursement des sommes prélevées et des dommages et intérêts, pour faire interdire à la banque de prélever de tels frais et enfin obtenir la suppression de clauses jugées abusives ;
Attendu que ces quatre clients et l'UFC Que Choisir font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 octobre 2001) d'avoir rejeté les demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'en décidant que les conditions générales édictées par la banque l'autorisaient à modifier le contrat unilatéralement, en mettant en place un prélèvement de commissions sur les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte et nécessitant un traitement particulier, lesquelles étaient jusque là gratuites, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1174 du Code civil ;
2 / qu'ayant relevé qu'en 1993 la banque avait mis en place un prélèvement de commissions sur les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier lesquelles étaient gratuites jusqu'alors, sans tirer de cette constatation les conséquences qui en résultent nécessairement, c'est-à-dire que cette nouvelle facturation n'était pas la mise en oeuvre d'une clause de révision figurant au contrat initial et qui n'aurait pu que concerner une opération effectivement visée au contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3 et L. 122-4, alinéa 2, du Code de la consommation ;
3 / qu'en décidant que la modification du contrat ayant consisté à mettre en place un prélèvement de commissions, relevait de la faculté accordée au professionnel par la loi à partir du moment où elle constituait une clause de révision sans constater que les modalités de mise en oeuvre de celles-ci avaient été expressément définies dans le contrat initial et avaient recueilli l'accord des parties lors de la signature de ce contrat, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-4, alinéa 2, du Code de la consommation ;
4 / qu'en décidant que la clause des conditions générales de la banque permettant à celle-ci de modifier unilatéralement le contrat était autorisée dès lors que la banque avait une raison valable de prélever des frais sanctionnant une anomalie afin de faire face à un traitement particulier d'erreurs commises par le client, sans constater que cette raison valable était spécifiée dans le contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation et son annexe "j" ;
5 / qu'en délaissant les conclusions qui faisaient valoir que la clause prévue à l'article H2, 5 des conditions générale de banque constituaient une clause abusive, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif au regard des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
6 / qu'en décidant qu'il appartenait aux clients concernés de protester dès réception de leur relevé de compte et que l'absence de protestation et de réserve dans un délai raisonnable équivalait à une acceptation tacite, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3 du Code de la consommation ;
Mais attendu d'abord qu'après avoir reproduit les clauses du contrat relatives aux modifications de celui-ci et à la manière dont ces modifications devaient être portées à la connaissance des clients, la cour d'appel, en procédant à leur interprétation, a souverainement constaté qu'elles comportaient une clause de révision permettant à la banque de procéder à la tarification de services jusqu'alors gratuits ; ensuite qu'après avoir souverainement relevé l'existence d'une raison valable ayant pu autoriser la banque à prélever des frais pour faire face à un traitement particulier d'erreurs commises par le client , elle a exactement énoncé que l'annexe de l'article L. 132-1 du Code de la consommation précisait que le point J ne faisait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier(...) le montant de toutes charges afférentes a des services financiers, de sorte qu'elle n'avait pas à rechercher si cette raison valable avait été spécifiée dans le contrat ; enfin qu'en retenant exactement que l'absence de protestation des clients équivalait à une acceptation tacite des nouveaux tarifs les juges du fond qui n'ont pas fait application de l'article L. 122-3 du Code de la consommation, ni de la clause H2 5 des conditions générales de vente, n'encourent pas les griefs dénoncés par les cinquième et sixième branches du moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses six branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.