Legislator Jurisprudence & Législation
02-04053 Généré par l'IA

Appeal of Inadmissible Repayment Plan Due to Asset Dilapidation

Numéro de cause 02-04053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The litigant appealed a lower court's decision that declared her request for a conventional repayment plan inadmissible, arguing the court improperly inferred bad faith from her cohabitation and failed to adequately justify its finding that she had squandered her assets over the preceding decade. The high court rejected the appeal, holding that the lower court's factual finding of asset dilapidation through successive sales for unnecessary expenses, based on its sovereign power of assessment, was sufficient to justify the decision regarding inadmissibility.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 331-2 du Code de la consommation, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Appeal of Inadmissible Repayment Plan Due to Asset Dilapidation: The high court rejected the appeal, holding that the lower court's factual finding of asset dilapidation through successive sales for unnecessary expenses, based on its sovereign power of assessment, was sufficient to justify the decision regarding inadmissibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
pouvoir d'appréciation fortune mauvaise foi insolvabilité opposition tardive intérêt moratoire légal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 331-2 du Code de la consommation
Y..., le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision concerns the condemnation of the appellant to pay the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision concerns the condemnation of the appellant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

la Cour de Cassation en date du 8 janvier 2002.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué rendu par un juge de l'exécution (tribunal d'instance de Grenoble, 6 mars 2001) d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement, alors, selon le moyen :

1 / que la situation de concubinage n'implique pas nécesserairement qu'un des concubins supporte, et les charges de la vie commune, et les dettes de l'autre ; qu'ainsi, en déduisant la mauvaise foi de Mme X... du seul fait, au demeurant contesté, qu'elle aurait vécu en concubinage avec un M. Y..., le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;

2 / qu'en se bornant à affirmer que Mme X... avait, depuis 10 ans, dilapidé son patrimoine en engageant des dépenses inutiles, sans préciser ni analyser les éléments sur lesquels il se fondait pour procéder à cette affirmation, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement retient que les dépenses effectuées depuis 10 ans par la débitrice révèlent une dilapidation de son patrimoine par ventes successives d'actifs en vue d'engager des dépenses inutiles ;

Que par ces seules constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, le Tribunal a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.