Legislator Jurisprudence & Législation
01-17077 Généré par l'IA

Birth Certificate Rectification: Mother's Birth Year Dispute

Numéro de cause 01-17077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute centered on the rectification of a child's birth certificate regarding the mother's birth year, which was initially recorded as 1963, later changed to 1958 based on a foreign court judgment, and then reverted to 1963 by a subsequent French judicial order following an opposition filing by the parents. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision to dismiss the parents' opposition, reasoning that the foreign judgments supporting the 1958 birth date were based on inconsistent and contradictory witness testimony, leading the trial judges to sovereignly deem those documents without probative value and to favor the initial registration made closest to the event.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Birth Certificate Rectification: Mother's Birth Year Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision to dismiss the parents' opposition, reasoning that the foreign judgments supporting the 1958 birth date were based on inconsistent and contradictory witness testimony, leading the trial judges to sovereignly deem those documents without probative value and to favor the initial registration made closest to the event.

Mots-clés

Généré par l'IA
acte de naissance dépositions contradictoires rectification de la décision force probante date de dépôt entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, rejecting the appeal.
Condamne les époux X... aux dépens
This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Condamne les époux X... aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, du mariage de M. X... et de Mme Kadiatou Y..., tous deux de nationalité guinéenne, est née Z..., le 6 décembre 1993, à Caen ; que, sur l'acte de naissance, il était mentionné que la mère était née en 1963, ce que confirmait un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 23 mars 1976 par le tribunal de Kindia (Guinée) ; que, le 17 janvier 1994, le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Caen, a procédé à la rectification de l'acte de naissance de l'enfant en ce sens que la mère était née le 20 janvier 1958 ; que, par nouveau jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 10 février 1994, le tribunal de Kindia a dit que Kadiatou Y... est née le 20 janvier 1958 ; que, par ordonnance du 25 octobre 1995, rendue à la requête du procureur de la République, le président du tribunal de grande instance de Caen a rectifié l'acte de naissance de Z... X... en ce sens que la date de naissance de la mère de l'enfant est 1963 et non le 20 janvier 1958 ; que les époux X... ont formé tierce opposition contre cette décision ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 7 août 2001) de les avoir déboutés de leur tierce opposition, alors, selon le moyen, qu'en écartant la force probante du jugement supplétif rendu le 24 mars 2000 par le jugement guinéen, qui confirmait l'erreur contenue dans le jugement du 23 mars 1976 sur la date de naissance de Mme Kadiatou Y..., et la conformité à la loi du jugement du 10 février 1994, au regard de l'âge réel des deux témoins, sans établir en quoi ce jugement aurait pu être entaché de fraude et en se bornant à contester au fond la décision prise par le juge étranger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 46 et 47 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le jugement supplétif du 10 février 1994 et le jugement "en interprétation" de celui-ci ont été rendus sur des témoignages qui contiennent des incohérences et des contradictions de nature à faire douter de leur véracité ; qu'ils ont souverainement estimé que ces documents étaient dépourvus de toute valeur probante et ont accordé foi en leur premier jugement, dressé à la date la plus proche de l'événement constaté ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.