Challenge to Arbitrator Appointment Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court improperly deemed admissible an appeal challenging an order appointing an arbitrator, issued after one party refused to designate its arbitrator as required by an arbitration clause in an affiliation agreement. The high court ruled that the appeal against a decision concerning the designation or refusal to designate an arbitrator, or an order issued due to an excess of power, must be brought under the specific rules and timeframe applicable to a "contredit de compétence" (challenge to jurisdiction) as stipulated by the relevant civil procedure article, not under the general rules for an appeal on nullity, thus leading to the cassation of the appellate decision and the declaration of the initial appeal as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1457 du nouveau Code de procédure civile, article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Challenge to Arbitrator Appointment Appeal Timeliness: The high court ruled that the appeal against a decision concerning the designation or refusal to designate an arbitrator, or an order issued due to an excess of power, must be brought under the specific rules and timeframe applicable to a "contredit de compétence" (challenge to jurisdiction) as stipulated by the relevant civil procedure article, not under the general rules for an appeal on nullity, thus leading to the cassation of the appellate decision and the declaration of the initial appeal as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by declaring the appeal admissible.
Applied to allow the Court of Cassation to rule definitively after quashing the lower court's decision without remand.
Applied to reject the claim for costs under this article filed by one of the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1457 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel des décisions par lesquelles le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce dit n'y avoir lieu à désignation du ou des arbitres pour une des causes prévues à l'article 1444, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile doit être formé dans le délai prévu en matière de contredit de compétence ; qu'il en est de même lorsque la décision de désignation ou le refus de désignation procède d'un excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Genedis, à laquelle la société Pollet et Charpin distribution était liée par un accord d'affiliation, a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue par la clause compromissoire insérée dans la convention, afin de régler un différend relatif au pacte de préférence ; que, saisi par la société Genedis, un président de tribunal de commerce a nommé l'arbitre que la société Pollet et Charpin distribution se refusait à désigner ; que la société Pollet et Charpin distribution a formé un appel-nullité contre cette désignation et que la société Genedis a soulevé l'irrecevabilité de cet appel pour n'avoir pas été formé selon les règles du contredit ;
Attendu que pour déclarer l'appel recevable et annuler l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que l'appel-nullité doit être formé selon les modes et dans le délai de l'appel, et que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par la société Pollet et Charpin distribution ;
Condamne la société Pollet et Charpin distribution aux dépens, y compris ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pollet et Charpin distribution ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.