Insurance Federation Enforcement Order Appeal Regarding Defective Notification and Date Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that upheld the dismissal of their opposition to an enforcement order issued by a national mutual insurance federation, arguing that the judgment notification was defective for failing to specify the appeal route and that subsequent enforcement acts were flawed due to a material date error in the original judgment (incorrectly dated June 24, 1997, instead of September 23, 1997). The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appeal was properly lodged despite the notification's alleged irregularity, and found that the appellant could not be prejudiced by the date error in enforcement documents because the necessary supporting documents, including the certified copy of the judgment, were present, and the initial judgment inherently validated the enforcement order by rejecting the opposition to it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Insurance Federation Enforcement Order Appeal Regarding Defective Notification and Date Error: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appeal was properly lodged despite the notification's alleged irregularity, and found that the appellant could not be prejudiced by the date error in enforcement documents because the necessary supporting documents, including the certified copy of the judgment, were present, and the initial judgment inherently validated the enforcement order by rejecting the opposition to it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
This is the order regarding the legal costs imposed on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2001), qu'un jugement du 23 septembre 1997, rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale, a dit mal fondée l'opposition formée par M. X... à une contrainte émise à son encontre par le directeur de la Fédération nationale de la Mutualité française (la FNMF) ; que le secrétariat-greffe lui a notifié ce jugement en visant la date du 24 juin 1997 comme étant celle du jugement ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution l'annulation de l'acte de notification et des actes d'exécution subséquents ainsi que la mainlevée des saisies pratiquées sur le fondement de ce jugement et l'indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que viole l'article 680 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déclare valable l'acte de notification du jugement du 23 septembre 1997 bien qu'il n'ait pas indiqué de manière apparente la voie de recours susceptible d'être suivie ;
2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déclare valable l'acte de notification du jugement du 23 septembre 1997 sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de M. X... faisant valoir que cet acte de notification ne permettait pas de savoir quelle était la voie de recours susceptible d'être suivie ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant été régulièrement saisie du recours ouvert à M. X... par les mentions contenues dans l'acte de notification du jugement, est inopérant le moyen pris de l'irrégularité de cet acte et de l'absence de réponse aux conclusions reprochant une telle irrégularité ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que la preuve que la copie certifiée conforme du jugement du 23 septembre 1997 était jointe à la notification aurait été rapportée par les propres pièces de l'appelant, sans préciser la nature de ces pièces ni en analyser le contenu ;
2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que l'erreur matérielle de date reproduite dans les actes d'huissier jusqu'à l'acte modificatif du 27 mars 2000 qui a rectifié l'erreur n'a pu faire grief au débiteur, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de M. X... faisant valoir qu'en matière de saisie le titre est substantiel de sorte qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 119 du nouveau Code de procédure civile et non de celles de l'article 114, alinéa 2, du même Code ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que figuraient en original au dossier de M. X... la lettre de notification ainsi que la copie certifiée conforme du jugement qui y était jointe et ayant retenu que l'erreur matérielle de date reproduite dans certains actes d'huissier de justice n'avait pu faire grief à M. X... qui, depuis la notification, affectée de la même erreur de date, ne pouvait se méprendre sur le titre exécutoire en vertu duquel l'exécution était poursuivie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la contrainte émise le 4 juin 1996 par la FNMF ayant perdu tous ses effets par suite de l'opposition formée par M. X... le 25 juin 1996 et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 23 septembre 1997 ayant seulement déclaré mal fondée cette opposition sans valider ladite contrainte, viole l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que le jugement précité du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault aurait permis à cette contrainte de produire tous ses effets ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'en rejetant l'opposition, le Tribunal a nécessairement validé la contrainte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.