Legislator Jurisprudence & Législation
01-15170 Généré par l'IA

Creditor Seizure Based on Incorrect Enforceable Title

Numéro de cause 01-15170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A creditor, after obtaining an executory order rendering a fee roll enforceable, performed a seizure-attribution against a debtor, but the seizure document failed to explicitly state the underlying enforceable title as required by law, instead referencing a subsequent order that merely rejected a request to retract the initial executory order. The appellate court upheld the seizure, reasoning that the error caused no harm as the debtor was not mistaken about the basis of the claimed debt, but the high court quashed this decision, holding that the cited order was not itself an enforceable title authorizing the seizure procedure, thereby violating the statutory requirements for such actions.

Regeste Legislator

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Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens; Creditor Seizure Based on Incorrect Enforceable Title: The appellate court upheld the seizure, reasoning that the error caused no harm as the debtor was not mistaken about the basis of the claimed debt, but the high court quashed this decision, holding that the cited order was not itself an enforceable title authorizing the seizure procedure, thereby violating the statutory requirements for such actions.

Mots-clés

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titre exécutoire ordre de saisie saisie de biens séquestre de pièces base légale poursuite pour dettes

Dispositions légales citées

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Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens
This provision was applied to rule on the costs following the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 56.2 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992

These articles formed the basis for the cassation because the Court of Appeal incorrectly applied them regarding the required content of the seizure-attribution order.

Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens

This provision was applied to rule on the costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 56.2 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire pratiquer une saisie-attribution entre les mains d'un tiers, après la signification d'un procès-verbal de saisie contenant, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF), qui réclame le paiement de cotisations à Mme X..., a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de celle-ci, après que le rôle des cotisations avait été rendu exécutoire par le premier président d'une cour d'appel ; que Mme X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie en soutenant que l'acte de saisie ne contenait pas l'énonciation du titre exécutoire ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si l'acte de saisie mentionne l'ordonnance du 8 septembre 2000 qui a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 26 août 1999 qui avait rendu le rôle exécutoire, et non cette dernière décision, cette erreur n'a causé aucun grief à Mme X... qui n'établit pas s'être méprise sur l'origine des sommes qui lui sont réclamées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 8 septembre 2000 ne constituait pas un titre exécutoire autorisant la mise en oeuvre d'une procédure de saisie-attribution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.