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02-14978 Généré par l'IA

Helicopter Owner v. State (Canadair Crash Liability)

Numéro de cause 02-14978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The action was brought by the owner and insurer of a helicopter, whose pilot and passengers died when the aircraft crashed near two state-owned Canadair aircraft performing maneuvers; the lower court found the State liable under Article 1384, paragraph 1 of the Civil Code, based on expert findings that the presence and unsuitably signaled, low-altitude maneuvers of the Canadairs likely surprised the helicopter pilot, thus establishing a causal role in the accident. However, the Supreme Court quashed the decision because the lower court failed to establish that the Canadair aircraft were the *instrument* of the damage, thereby not providing a legal basis for its finding of liability.

Regeste Legislator

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Article 1384, alinéa 1er, du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Helicopter Owner v. State (Canadair Crash Liability): However, the Supreme Court quashed the decision because the lower court failed to establish that the Canadair aircraft were the *instrument* of the damage, thereby not providing a legal basis for its finding of liability.

Mots-clés

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responsabilité de l'État assureur-accidents droit de l'aviation civile piraterie aérienne accident de motocycle violation par négligence du devoir

Dispositions légales citées

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Article 1384, alinéa 1er, du Code civil
This article was the substantive ground used by the lower court, whose application was questioned, leading to the cassation of the decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for ruling on costs related to procedural equity claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1384, alinéa 1er, du Code civil

This article was the substantive ground used by the lower court, whose application was questioned, leading to the cassation of the decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for ruling on costs related to procedural equity claims.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l' article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 mai 1986, un hélicoptère piloté par M. X..., appartenant à la société Nice hélicoptère, transportant trois passagers de Monaco à Cannes, s'est abîmé en mer entre le cap de la Croisette et les îles de Lérins, à proximité de deux avions Canadair, appartenant à l'Etat, qui effectuaient des manoeuvres d'entraînement ; que le pilote et les passagers sont décédés dans cet accident ; que la société Nice hélicoptère et son assureur, la compagnie La Paternelle, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa corporate solutions assurance et la Mutuelle assurance, aux droits de laquelle se trouve la Caisse interprofessionnelle mutuelle assurance (CIMA), qui a versé des prestations aux ayants droit de M. X..., ont assigné l'Agent judiciaire du Trésor en responsabilité et en réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour déclarer l'Etat responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, l'arrêt, après avoir relevé que les experts avaient estimé que la relation causale entre la présence des avions Canadair et l'accident était "probable" et que le pilote de l'hélicoptère avait pu effectuer une manoeuvre "en rapport avec la présence des avions Canadair ", qu'il résultait de leur rapport, d'une part, que la présence des avions Canadair, dont le lieu d'écopage et d'évolution n'avait pas été autorisé, n'avait pas fait l'objet d'une signalisation suffisamment précise permettant leur localisation exacte et, d'autre part, que les pilotes des avions Canadair avaient déclaré aux tours de contrôle qu'ils évoluaient à 500 pieds, alors que leur altitude se situait entre 0 et 500 pieds en raison des manoeuvres d'écopage et de larguage qu'ils effectuaient, retient que le pilote de l'hélicoptère, responsable de la conduite de son vol, qui avait été autorisé à suivre la trajectoire empruntée, avait pu être surpris par la présence et les manoeuvres des avions Canadair, qu'il n'était pas envisagé par les experts, ni d'ailleurs prétendu par l'Agent judiciaire du Trésor, que l'accident ne se serait pas produit en l'absence des avions Canadair, que le rôle causal des avions Canadair dans la réalisation du dommage était suffisamment établi ;

Q'en se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résultait pas que les avions Canadair avaient été l'instrument du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Nice hélicoptères, la société Axa corporate solutions et la Caisse interprofessionnelle mutuelle assurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'Agent judiciaire du Trésor, d'une part, de la société Nice hélicoptères et de la société Axa corporate solutions assurance de deuxième part, de la Caisse interprofessionnelle mutuelle assurance de troisième part ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.