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02-12424 Généré par l'IA

Guarantor's Disability Claim Against Insurer Over Contract Interpretation and Retroactive Law Application

Numéro de cause 02-12424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a guarantor of a real estate loan who, after becoming totally unfit for work as a painter-decorator, sought enforcement of the group insurance policy covering temporary total disability (ITT), which the insurer refused. The lower court dismissed the guarantor's claims, finding that the contractual clauses defining the scope of the ITT guarantee and the 120-day waiting period did not create a significant imbalance under consumer protection law, and that the core definition of the guarantee was excluded from review under a specific article. However, the Supreme Court quashed the decision because the appellate court had improperly applied a legal text that was not in effect at the time the contract was concluded.

Regeste Legislator

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article L. 132-1 du Code de la Consommation, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la compagnie CNP assurances aux dépens; Guarantor's Disability Claim Against Insurer Over Contract Interpretation and Retroactive Law Application: The lower court dismissed the guarantor's claims, finding that the contractual clauses defining the scope of the ITT guarantee and the 120-day waiting period did not create a significant imbalance under consumer protection law, and that the core definition of the guarantee was excluded from review under a specific article. However, the Supreme Court quashed the decision because the appellate court had improperly applied a legal text that was not in effect at the time the contract was concluded.

Mots-clés

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interprétation du contrat assureur assurance d'invalidité prêt et garantie responsabilité de la caution biens immeubles

Dispositions légales citées

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article L. 132-1 du Code de la Consommation
Vu l'article L. 132-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable en la cause ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied in the dispositive to reject the requests made under this provision.
Condamne la compagnie CNP assurances aux dépens
This decision regarding costs is an explicit order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article L. 132-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable en la cause

This provision, despite not being explicitly repeated in the dispositive, is cited in the reasoning as the relevant law that the Court of Appeal incorrectly applied, leading to the cassation. However, following the strict rule of only including articles explicitly cited in the final orders, and noting the dispositive only cites procedural articles and costs, this substantive ground for cassation must be excluded if it is not strictly in the numbered orders.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied in the dispositive to reject the requests made under this provision.

Condamne la compagnie CNP assurances aux dépens

This decision regarding costs is an explicit order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L. 132-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable en la cause ;

Attendu que la SCI Bécador a contracté, le 20 juillet 1992, un prêt immobilier garanti par le cautionnement de M. X..., son gérant, lequel a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par l'établissement prêteur auprès de la CNP en vue de garantir le remboursement de l'emprunt en cas de décès, invalidité permanente et absolue, incapacité temporaire totale de travail ; que placé le 2 septembre 1994 en arrêt de travail et reconnu inapte totalement depuis le 7 avril 1995 à exercer son activité professionnelle de platrier-peintre, M. X... a demandé à l'assureur l'exécution de la garantie ; que celui-ci ayant refusé sa garantie, M. X... l'a assigné en remboursement des échéances du prêt avec effet rétroactif au 6 avril 1995, sur le fondement de l'article 2-3 du contrat d'assurance relatif à la garantie en cas d'ITT ; qu'il a demandé à voir déclarer abusive la clause prévoyant un délai de carence de cent vingt jours et celle subordonnant la prise en charge au titre de l'ITT à "être dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel" ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que la clause litigieuse "ne constitue pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ; que la détermination des conditions de la garantie de l'ITT qui entrent dans la définition de l'objet principal du contrat est exclue du champ d'application de l'article L. 132-1 en application de l'article 7 de ce texte ; que le délai de carence de 120 jours n'est pas constitutif d'un déséquilibre significatif..." ;

Attendu qu'en soumettant le contrat conclu entre les parties à un texte qui n'existait pas au moment de sa conclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne la compagnie CNP assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.