Legislator Jurisprudence & Législation
02-12031 Généré par l'IA

Foreclosure Period Commencement Date Confirmed in Overdraft Challenge

Numéro de cause 02-12031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The High Court upheld the lower court's decision by confirming that the foreclosure period applicable to an individual challenging a tacitly granted bank overdraft credit should commence on the date the underlying agreement was terminated. Furthermore, the bank was deemed inadmissible to contest the part of the ruling concerning the reimbursement of fees and commissions because it failed to challenge that specific provision in its appeal submissions, leading to the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Foreclosure Period Commencement Date Confirmed in Overdraft Challenge: Furthermore, the bank was deemed inadmissible to contest the part of the ruling concerning the reimbursement of fees and commissions because it failed to challenge that specific provision in its appeal submissions, leading to the rejection of the appeal.

Mots-clés

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procédure de réalisation de gage immobilier point de départ délai de paiement point de départ de la prescription droit bancaire commination de faillite

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision, indicating that the appeal was rejected.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order payment of legal fees to the respondent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, indicating that the appeal was rejected.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order payment of legal fees to the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que c'est exactement que la cour d'appel (Dijon, 20 décembre 2001) a retenu que le point de départ du délai de forclusion opposable à M. X..., qui invoquait l'absence d'offre préalable s'agissant du crédit lui ayant été tacitement consenti sous forme de découvert en compte, devait être fixé au jour de la résiliation de la convention; qu'ensuite la banque, n'ayant pas contesté dans ses écritures d'appel la disposition du jugement relative à la restitution des frais et commissions, est désormais irrecevable à critiquer de ce chef l'arrêt confirmatif attaqué ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lyonnaise de banque à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.