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01-47349 Généré par l'IA

Waiter-Bartender Overtime Pay Appeal Rejection

Numéro de cause 01-47349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a waiter-bartender, appealed a lower court decision regarding his severance and payment for overtime, alleging the partial granting of his overtime claim violated labor code provisions and collective bargaining agreements. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the appellate court's decision because it had appropriately evaluated the amount due for overtime without disregarding the relevant legal and contractual stipulations, thus finding the grounds for appeal unfounded.

Regeste Legislator

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articles L. 212-1-1 du Code du travail, article L. 212-1-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Waiter-Bartender Overtime Pay Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, affirming the appellate court's decision because it had appropriately evaluated the amount due for overtime without disregarding the relevant legal and contractual stipulations, thus finding the grounds for appeal unfounded.

Mots-clés

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indemnité de départ indemnisation des heures supplémentaires négociation collective salaire horaire travail de remplacement maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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articles L. 212-1-1 du Code du travail
codedutravail
article L. 212-1-1 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 novembre 2001) que M. X..., embauché le 1er décembre 1997 par la société Sully en qualité de serveur-barman, a été licencié le 16 mars 1999 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, tel qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de n'accueillir que partiellement sa demande en paiement d'heures supplémentaires, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 212-1-1 du Code du travail et 21 et 22 de la convention collective des Hôtels, cafés et restaurants ;

Mais attendu que sans méconnaître les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a, par motifs adoptés, estimé que le montant des sommes revenant au salarié au titre des heures supplémentaires devait être évalué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.