Property Division Judgment Interpretation Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce where a prior judgment determined the value of a jointly owned property awarded to one spouse, the amount of their personal funds used for its acquisition, and the occupation indemnity owed to the post-marital joint ownership, the appellate court refused to interpret or rectify that prior decision. The higher court upheld the appellate ruling, finding that the lower court acted within its discretion in denying a request for postponement, correctly presumed that the appellant could debate late-filed submissions, and reasonably determined that the prior judgment, which allocated rights in the joint ownership equally and considered personal funds only for calculating a recompense due to the community, required no further interpretation as it had already precisely addressed the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Property Division Judgment Interpretation Upheld on Appeal: The higher court upheld the appellate ruling, finding that the lower court acted within its discretion in denying a request for postponement, correctly presumed that the appellant could debate late-filed submissions, and reasonably determined that the prior judgment, which allocated rights in the joint ownership equally and considered personal funds only for calculating a recompense due to the community, required no further interpretation as it had already precisely addressed the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this article concerning compensation for legal costs.
This is the main decision regarding the appeal's outcome.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés en 1981 sous le régime légal, un arrêt du 16 décembre 1999 a fixé la valeur de l'immeuble commun attribué préférentiellement à M. X..., le montant des fonds propres employés par celui-ci au financement de l'acquisition de l'immeuble, ainsi que le montant et la durée de l'indemnité d'occupation due par celui-ci à l'indivision post-communautaire ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2002) a dit n'y avoir lieu à interprétation ou rectification du précédent arrêt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 16 décembre 1999 faisant l'objet du pourvoi n° Q 01-17.497 ;
Mais attendu que ce pourvoi a été rejeté par arrêt du 1er juillet 2003 ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué et d'avoir rejeté sa demande de renvoi et sa demande tendant à voir écarter des débats les écritures de Mme Y... ;
Attendu d'abord que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi formulée par M. X... le jour de l'audience des plaidoiries ;
Attendu ensuite qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à voir écarter les écritures signifiées par Mme Y... quatre jours avant l'audience des plaidoiries, la cour d'appel a nécessairement considéré que M. X... avait été mis en mesure d'en débattre contradictoirement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué ;
Attendu que c'est sans apporter une modification quelconque aux dispositions précises de son précédent arrêt que la cour d'appel, répondant à la requête dont elle était saisie, a énoncé que les droits des ex-époux dans l'indivision post-communautaire étaient égaux et que le financement de l'immeuble commun au moyen de fonds propres n'était pris en compte que pour déterminer le montant de la récompense due par la communauté ; qu'ayant rappelé que l'arrêt du 16 décembre 1999 avait statué en ces termes et avait ainsi décidé que le montant de l'indemnité d'occupation était dû intégralement à l'indivision et non partiellement à l'une des parties, elle a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y..., épouse Z..., la somme de 2 300 euros ;
Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.