Father Appeals Child Support Award Based on Social Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter the separation of the parents of a child born out of wedlock, the father appealed a decision ordering him to pay child support, arguing that the appellate court improperly relied on a social investigation, which he contended could only be ordered to determine parental authority or visitation rights, not the amount of support. The High Court rejected the appeal, reasoning that while the social investigation's scope is limited, the appellate court, in exercising its sovereign discretion to set the father's contribution based on the parties' resources and expenses listed in the case file, was permitted to reference a specific piece of material information regarding the father's salary that happened to be contained within that investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 287-2 du Code civil, non cité, Condamne M. X... aux dépens; Father Appeals Child Support Award Based on Social Investigation: The High Court rejected the appeal, reasoning that while the social investigation's scope is limited, the appellate court, in exercising its sovereign discretion to set the father's contribution based on the parties' resources and expenses listed in the case file, was permitted to reference a specific piece of material information regarding the father's salary that happened to be contained within that investigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, but the dispositive does not cite any article regarding the rejection of the substantive ground of appeal (alleged violation of Article 287-2 of the Civil Code).
The dispositive does not contain any specific procedural rules applied to the outcome.
The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que des relations ayant existé entre M. X... et Mme Y..., est né, le 12 mars 1997, un enfant prénommé Gaëtan, qui a été reconnu par ses parents le 18 mars suivant ;
Attendu qu'après la séparation du couple, Mme Y... a intenté une action en justice pour obtenir le versement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de son fils ; que sur la demande reconventionnelle du père tendant à se voir accorder un droit d'hébergement sur l'enfant, une enquête sociale a été diligentée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 31 janvier 2000), de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une somme mensuelle de 600 francs, au titre de sa part contributive à l'entretien de Gaëtan alors, selon le moyen, que l'enquête sociale visée à l'article 287-2 du Code civil, ne peut être ordonnée par le juge que pour fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ;
qu'en se fondant cependant sur les renseignements résultant de cette enquête pour fixer le montant de la pension alimentaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article susvisé ;
Mais attendu que pour fixer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la contribution mise à la charge du père, la cour d'appel a par motifs adoptés, énuméré et analysé les pièces versées par les parties pour justifier de leurs ressources et charges, qu'elle a pu en outre, par motifs propres, sans méconnaître le sens et la portée de l'article 287-2 du Code civil, faire état d'un renseignement relatif au salaire de M. X..., qui figurait dans l'enquête sociale comme un élément de sa situation matérielle ;
D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.